Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
dimanche 28 avril 2024
Antananarivo | 22h11
 

Politique

Haute Cour de Justice

Requête en déchéance : vers la mise en place de la HCJ

jeudi 24 mai 2018 |  3500 visites  | Vavah Rakotoarivonjy

Alors que les 73 députés pour le changement attendent avec impatience le jugement de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) sur la requête en déchéance qu’ils ont déposée contre le Président de la République pour ne pas avoir mis en place la Haute cour de justice (HCJ) suivant les termes de la Constitution, le régime affiche son intention de la mettre en place, certainement pour contrecarrer l’opposition. Les deux représentants du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit (HCDDED) qui devront compléter la liste des 11 membres de la HCJ viennent d’être élus, après la mise en place de cette nouvelle structure de l’Etat.

Annick Tsiangoly et Koera Ravelonarivo sont élus par les membres de la HCDDED pour les représenter à la future HCJ qui devra être composée du premier président de la Cour Suprême en la personne de Rajaona Andriamanakandrianina, de deux représentants de la chambre haute, les sénateurs Luc Ramparison et Manjary Bienvenu, de deux députés représentant l’Assemblée nationale, Houssen Abdallah et Sidonie Raharinirina. À cela s’ajoutent les deux présidents de la chambre de la Cour de Cassation et les deux présidents de la Cour d’appel.

Ces membres de la HCJ n’auront plus qu’à effectuer leur prestation de serment et ils peuvent prendre leur service, ce qui signifiera que cette institution très attendue depuis l’élection du président de la quatrième République verra enfin le jour. Le régime se préparerait à l’organisation de la cérémonie officielle de prestation de serment de ces nouveaux membres de cette haute instance de la justice malgache, demain vendredi 25 mai. Un projet que les 73 députés pour le changement ont vivement critiqué mercredi lors de leur sit-in devant la Haute cour constitutionnelle (HCC), à Ambohidahy.

Médecin après la mort

Le député Roberto Tinoka du collectif des parlementaires pour le changement d’expliquer que le régime est à l’agonie et joue son va-tout en mettant en place cette nouvelle institution pour notamment contourner l’éventuelle déchéance du président de la République. « Votre acte n’a pas un effet rétroactif et n’a pas de sens par rapport à notre requête en déchéance », a lancé l’élu MAPAR dans le district de Sakaraha. « Médecin après la mort », ajoute-t-il.

En effet, la Constitution indique dans son article 167 que « Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence ».

L’avis des juristes

Beaucoup de juristes, à l’instar du magistrat Herilaza Imbiki et de Florent Rakotoarisoa, ancien membre de la HCC, estiment que la mise en place de la HCJ, quatre ans et demi après l’investiture de Hery Rajaonarimampianina est trop tardive. Pour eux, les textes sont clairs, écrits noir sur blanc dans la Constitution : le chef de l’Etat aurait dû mettre en place cette institution 12 mois après son investiture ; au-delà de ce délai, il y a violation de la Constitution. Il n’y aurait pas alors d’autres arguments qui puissent empêcher la HCC de prononcer la déchéance du chef de l’État pour avoir manqué de respect à la Constitution en vigueur.

Déchéance ou pas, les 73 députés pour le changement ne comptent pas baisser les bras et ont déjà fait savoir qu’ils feront tout leur possible pour faire chuter le régime Rajaonarimampianina. Une menace à peine voilée a même été lancée à l’endroit des membres de la HCC, mercredi, par le député Roberto Tinoka : « Vous êtes entièrement responsables de la décision que vous allez prendre (ndlr, par rapport à la requête en déchéance que les députés ont déposé à la HCC), soit vous allez mettre fin à cette crise et à la colère du peuple, soit vous allez jeter de l’huile sur le feu et que notre village soit en feu et en cendres ».

13 commentaires

Vos commentaires

  • 24 mai 2018 à 11:15 | Jipo (#4988)

    Bonjour .
    Surprenant que notre honoris causa certes en économie ( on se demande bien de quoi ) ait pu ignorer ce qui est inscrit dans la constitution de son Pays, et que seuls la moitié des députés, en soient informés, ce qui veut expressément dire que : la majorité des députés et leur prétendu tôlier n’ ont pas lu la constitution , mieux s’ assoient dessus copieusement , quand aux juristes, leurs témoignages tardif arrive juste par hasard à point nommé ...
    Etonnant non ?
    Quant aux : HCC, HCJ, HCDDED , what else ?

  • 24 mai 2018 à 13:24 | ratiarison (#10248)

    TARA laotra E ??? ny anao ry RAJAO-mampiesona***oooooo ???????

  • 24 mai 2018 à 14:23 | SNUTILE (#1543)

    ANALYSE
    « Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence ».

    1 - Dans les deux mois après les délais de 12 mois
    - Les parties justifiant d’un intérêt se sont-elles manifestées par lettre administrative recommandée postale par excellence ou par télécopie ou email « officialy » ?
    .OUI ou NON ?
    a) Si c’est « NON » dossier clôturé.
    b) Si c’est « OUI » qui n’ a pas fait son travail de citoyen malagasy ?

    2 - « peut saisir » , « sanction »
    - La possibilité , la sanction appropriée.
    .La possibilité n’implique pas l’obligation « forcée » sans justification.
    .La sanction n’est pas précisée « déchéance » ou autre. Elle peut-être que recommandation pour un président en exercice élu par le peuple. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas TRAHISON AVEC UN ETRANGER de NON NATIONALITE MALGACHE.

    .Qui n’est pas en accord ?

  • 25 mai 2018 à 07:03 | râleur (#3702)

    Les deux représentants du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit (HCDDED)

    Rien que le titre, c’est à hurler de rire !
    Il n’y que dans les pays farfelus que l’on hésite pas à créer des huat conseil ici et là, histoire de faire croire que l’on réfléchit alors que c’est le vide sidéral

  • 25 mai 2018 à 08:54 | lysnorine (#9752)

    Tafiditra ao anatin’ny hoe « Crimes et délits CONTRE LA CONSTITUTION » ireto heto-bava nataon’ny depiote Roberto Tinoka :

    « Une MENACE à peine voilée a même été lancée à l’endroit des membres de la HCC, mercredi, par le député Roberto Tinoka : ’’Vous êtes entièrement responsables de la DÉCISIONS que vous allez prendre (ndlr, par rapport à la requête en déchéance que les députés ont déposé à la HCC), soit vous allez mettre fin à cette crise et à la colère du peuple, soit vous allez jeter de l’huile sur le feu et que notre village soit en feu et en cendres’’ ».

    Raha fanjakana fehezin-dalàna dia tokony HOSAZIANA avy hatrany ny depiote Roberto Tinoka noho ireo fandrahonana fandikan-dalàna nataony tamin’ny HCC ireo. « Tratra ambody omby » izy amin’izany fandika-dalàna izany (« flagrant délit ») ka tsy ilàna fanomezan-dalana avy any amin’ny AP ny fisamborana azy.

    Hoy manko ny article 226, 227 ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana sy fanasaziana na « Code Pénal », efa nasehonay teto ihany [zahao lysnorine 18 mai à 15:46 : ao amin’ny « Christine Razanamahasoa : ’’les négociations sont suspendues’’ », vendredi 18 mai 2018, http://www.madagascar-tribune.com/Christine-Razanamahasoa-Les,23845.html?id_article=23845&id_objet=23845#formulaire_forum

    [CHAPITRE II, Crimes et délits CONTRE LA CONSTITUTION,
    SECTION PREMIERE, Des crimes et délits relatifs à l’EXERCICE des DROITS CIVIQUES

    Art. 226 - (Ord. 62-013 du 10.08.62) Quiconque aura publiquement par actes, par paroles, ou par écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un à six mois d’EMPRISONNEMENT et de 5 000 à 100 000 francs d’AMENDE. [...]

    Art. 227 - (Ord. 62-013 du 10.08.62) Sera puni des PEINES PRÉVUES À L’ ARTICLE 226, quiconque aura publié, AVANT l’intervention de la DÉCISION juridictionnelle définitive, des commentaires TENDANT À EXERCER DES PRESSIONS sur les déclarations des témoins ou SUR LA DÉCISION DES JURIDICTIONS d’instruction ou de jugement [cf HCC].

    Manarak’izany somary mahatsikaiky kely ireto fanambaran’ny mpahay lalàna ireto ― izay tokony mba mamaky teny tsara na mamerina ny lesona nampianarana azy fony izy nikatsaka mari-pahaizana aloha, fa tsy mandrebireby vahoaka amin’ny « filalaovana pôlitika » :

    « Pour eux [« Beaucoup de juristes, à l’instar du magistrat Herilaza Imbiki et de Florent Rakotoarisoa »], les textes sont clairs, écrits noir sur blanc dans la Constitution : le chef de l’Etat aurait dû mettre en place cette institution 12 mois après son investiture ; au-delà de ce délai, il y a violation de la Constitution.

    Hoy moa ilay andinina 167 dradradradraina lava fa hoe VOADIKA :

    Andininy 167.1 - Ho fanajàna ny Lalampanorenana, ny Filohan’ny Repoblika dia MIANTSO ireo ambaratongam-pahefana mahefa mba hanolotra ireo ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo ahafahana manangana io rafitra io. Izany dia tanterahina ao anatin’ny 12 volana manaraka ny fotoana nandraisany fahefana, ka raha vao tapitra io fe-potoana io dia atsangana avy hatrany ny Fitsaràna Avo.

    Article 167.1- Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, INVITE les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice.

    Tsy misy filazana eo hoe :
    « TSY MAINTSY » ’’MIANTSO ireo ambaratongam-pahefana mahefa...’’ na « DOIT » ’’INVITER les Instances compétentes ...’’
    na
    « TSY MAINTSY » ’’tanterahina ao anatin’ny 12 volana’’ na « DOIT » ’’procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice »

    Tsikaritra amin’ny fampitahana ny teny malagasy sy ny teny frantsay fa TSY MAZAVA loatra eto ny fanoratana ity lalàm-panorenana ity ny amin’ny « izay mikasika » ny prezidàn’ny Repoblika.

    167. 2 Raha misy antony manokana, amin’izay mikasika ny Filohan’ny Repoblika, ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia omem-pahefana handray ny SAZY izay METY ho noraisin’ny Fitsarana Avo raha toa izy ka efa nijoro.

    167.2 En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l’Instance compétente est la Haute Cour Constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les SANCTIONS qu’AURAIT PU prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée.

    Mijaridina manko ireto fanontaniana ireto, mitaky valiny mazava satria raharaha lehibe izy ity fa tsy kilalaon-jaza maroroka :

    1) Inona avy moa ireo hoe « SAZY izay METY ho noraisin’ny FITSARANA AVO raha toa izy ka efa nijoro. », na « les SANCTIONS qu’aurait PU prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée. »

    Antitranterina tsara ny teny nampiasain’ny nanefy ny lalàm-panorenana eto : « SAZY METY ― fa tsy hoe TSY MAINTSY ― ho noraisin’ny Fitsarana Avo na « SANCTIONS qu’aurait PU ― et non pas AURAIT DÛ ― prendre la Haute Cour de Justice ; koa torak’izany IHANY koa izany : METY fa tsy hoe TSY MAINTSY raisin’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana (HCC) noho ny alàlana nomena azy.

    2) Aiza avy ny lalàna mitanisa izany « SAZY » izany, mba hafahan’ny vahoaka mandanjalanja tsara fa izay lazainy momba ny « fanasaziana » ny prezidàn’ny Repoblika dia « TSY MIFANIPAKA » amin’izay voalazan’ny Lalàm-panorenana kosa mikasika izany ?
    (Hotohizana)

    • 25 mai 2018 à 09:08 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      Ny « fanasaziana » ny prezidàn’ny Repoblika sy « Ny amin’ny Fitsarana Avo »
      (Toko faha-IV amin’ny Lalàm-panorenana)
      (Tohiny)

      Andininy 131.1 ― Ny Filohan’ny Repoblika dia tsy tompon’andraikitra noho ny zava-natao teo amin’ny asany na teo am-panaovana ny raharahany afa-tsy ny amin’ny FAMADIHANA TANINDRAZANA, ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny Lalàmpanorenana, na koa ny fanaovana antsirambina ny andraikiny ka hita miharihary fa tsy mifanaraka amin’ny fisahanana ny asa maha-filoha.

      Article 131.1― Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

      Mety angamba ny hamerenana eto ny voalazan’ny Lalàm-panorenana ny Repoblika frantsay faha-5 izay fakantsika tahaka :

      Article 68 :
      Le Président de la République N’EST RESPONSABLE DES ACTES accomplis dans l’EXERCICE de ses FONCTIONS QU’EN CAS DE HAUTE TRAHISON...

      Miharihary ny antony ireo FANAMPIANA ny « FAMADIHANA TANINDRAZANA » ireo, ao amin’ny lalàm-panorenana Malagasy izay azo ampidirana izao HEVI-DRAVINA rehetra mety kotrehin’ny ati-dohan’ny mpanohitra ny Prezidà lanim-bahoaka entiny hamelezana sy hanadabohana azy amin’ny tsy ahoana tsy ahoana, rehefa TSY AZOAZONY NY PÔLITIKA ATAONY na entina HANDRAHONANA azy MIALOHA tsy hanatanteraka izay pôlitika kasainy hatao. Ny HAMPAHALEMY tanteraka ny prezidàn’ny Repoblika lanim-bahoaka sy ny FANJAKANA ary TSY AFAHAN’ izy sy ny governemanta manao ny asam-PANJAKANA ara-dalàna araka ny andrasan’izay vahoaka nifidy azy no kendren’ireo nanefy [na ny NAMPANEFY] ity lalàm-panorenana faran’izay TANDRAMETAKA ity. Koa na manam-pikasana aza ny prezidàn’ny Repoblika mba hamongotra ny fisian’ny FANOLIKOLENA mbany ny fitsaran’ny MPITSARA BE KIBO sy ny fanamparam-pahefana, sns., sns., ary indrindra indrindra ny fivarotan-tanindrazana ara-bakiteny amin’ny Vahiny sy ny FANAOVA VARO BOBA aminy ny harem-pirenena, dia hisy foana ny hihazakazaka hiakiaka avy hatrany hoe « fandikana bevava sy miverimberina ny lalàm-panorenana izany » e, « tsy mifanaraka amin’ny fisahanana ny asa maha-filoha » izany e, fa « fanaovana an-tsirambina ny andraikiny » ! Raha fintinina, dia FANAMBANIANA sy fanaovana tsinontsinona ny fiandrianam-bahoaka ary fandravana ny FANJAKAM-BAHOAKA no tetehin’ireo nanefy na nampanefy ity Lalàm-panorenana ity, ka ireo no azo atao hoe tena MPAMADIKA ny FIRENENA.

      Ny tohin’ny andininy faha-131 moa dia MANAMORA kokoa ny FIAMPANGANA ny prezidà oharina amin’ ilay faha- 67 ao amin’ny lalàm-panorenan’i Frantsa :

      art. 67....Il ne peut être MIS EN ACCUSATION que par les DEUX ASSEMBLÉES statuant par un VOTE IDENTIQUE au SCRUTIN PUBLIC et à la MAJORITÉ ABSOLUE des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

      Andininy faha-131.2 ― Ny ANTENIMIERAM-PIRENENA [ihany !] no afaka miampanga azy amin’ny alàlan’ny latsabato atao ampahibemaso ary lanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
      Azo tsaraina eo anoloan’ny Fitsarana Avo Izy. Ny fiampangana dia mety hiafara amin’ny
      fanalàna azy amin’ny toerany.

      Article 131.2 ― Il ne peut être mis en accusation QUE par l’ASSEMBLÉE NATIONALE au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.
      Il est justiciable devant la Haute Cour de Justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

      (Hofaranana)

    • 25 mai 2018 à 09:17 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      Tsy manjary velively ny nandrafetana ny mpikambana ao amin’ny « FItsarana Avo » na « Haute Cour de Justice »
      (Tohiny sady farany)

      Tsara hofakafakaina koa ny ANTONY TSY NANGALAN’NY Lalàm-panorenana Malagasy TAHAKA ny Lalàm-panorenana frantsay ny amin’ny mpikambana ao amin’ny « Haute Cour de Justice » sy ny fomba fanendrena azy [NA TSY FANENDRENA akory aza no tena izy !] : Raharaha PÔLITIKA mikasika ny Vahoaka sy ny solombavany izany fitsarana prezidà izany fa TSY RAHARAHA-na MPITSARA tsotra mihitsy na « société civile » sy ny forongony.

      Art.67.2 (Frantsay) : Elle [la Haute Cour de Justice] est composée de MEMBRES ÉLUS , EN LEUR SEIN et en nombre égal, par l’ASSEMBLÉE NATIONALE et par le SÉNAT APRÈS CHAQUE RENOUVELLEMENT général ou partiel de ces assemblées. Elle ÉLIT son PRÉSIDENT PARMI SES MEMBRES .

      Malagasy :
      Andininy 136.- Misy mpikambana iraika ambinifolo ao amin’ny Fitsarana Avo. Ireto avy izy ireo :
      1° ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony, Filoha izay soloin’ny Filohan’ny Fitsarana Fandravana avy hatrany raha misy tsy fahafahany ;
      2° Filohan’ny Rantsana roa avy ao amin’ny Fitsarana Fandravana sy mpisolo toerana roa tendren’ny Fivoriam-ben’io Fitsarana io ;
      3° Filoha Voalohany roa avy amin’ny Fitsarana Ambony sy mpisolo toerana roa tendren’ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony ;
      4° SOLOMBAVAMBAHOAKA tompon-toerana ROA sy solombavambahoaka mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierampirenena amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna ;
      5° LOHOLONA tompon-toerana ROA sy loholona mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierandoholona amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna.
      6° Mpikambana roa tompon-toerana sy mpikambana roa mpisolo toerana avy amin’ny
      Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna.

      Article 136.- La Haute Cour de Justice est composée de onze membres dont :
      1° le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
      2° deux Présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ;
      3° deux premiers Présidents de Cour d’Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;
      4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l’Assemblée nationale ;
      5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
      6° deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit.

      Farany misy fanontaniana manitikitika ny saina mikasika ity hoe ny « Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana » na « Haute Cour Constitutionnelle » (HCC) aloha no misolo toerana vonjy maika ny « Fitsarana Avo » na « Haute Cour de Justice »
      Raha mandika ny Lalàm-panorenana ny HCC - izany hoe tsy mifanaraka na tsy miompana fotsiny amin’ny Lalàm-panorenana ny DIDY avoakany ― araka ny fahitanay ny sasany amin’ny didy vao navoakany momba ny lalàm-pifidianana ― IZA NO MIAMPANGA ny prezidàny na ireo mpikambana ao anatiny ireo ? Ahoana sy ahoana no hiampangana azy ireo ? ary IZA NO mitsara AZY ireo ? Inona no SAZY mety ampiharina amin’izy ireo ?

  • 26 mai 2018 à 23:13 | lysnorine (#9752)

    Le président et les membres de la HCC ont commis des « crimes contre la constitution » et doivent être traduits devant la Haute Cour de Justice.

    Rappelons que
    – l’article 133.1 de la Constitution stipule que....le président de la Haute Cour Constitutionnelle [est] pénalement responsable devant la Haute Cour de Justice des ACTES accomplis liés à l’exercice de [ses] fonctions des actes QUALIFIÉS de CRIMES ou DÉLITS au moment où ils ont été commis.

    – Andininy 133.1– Ny [...] Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia tompon’andraikitra itataovam-pamaizana noho ny zava-natao teo amin’ny asany ka voatondro ho HELOKA BEVAVA na HELOKA TSOTRA tamin’ny fotoana nanaovana izany, ka ny Fitsarana Avo no mitsara azy.

    – Selon l’article 133.2. [il peut] être MIS EN ACCUSATION par l’ASSEMBLÉE NATIONALE statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.
    . Andininy 133.2 – Ny ANTENIMIERAMPIRENENA no afaka MIAMPANGA azy no afaka miampanga azy ireo amin’ny amin’ny alàlan’ny latsabato atao ampahibemaso lanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana.

    – Enfin, l’article 258 du Code pénal dispose que :
    « Quiconque, SANS TITRE, se sera IMMISCÉ dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou
    AURA FAIT LES ACTES D’UNE DE CES FONCTIONS sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de FAUX, si l’acte porte le caractère de ce crime.

    Observations :

    L’USURPATION par la HCC de la SOUVERAINETÉ POPULAIRE, et des pouvoirs d’‘ÉTAT qui en sont l’ÉMANATION et qu’exercent les autorités gouvernementales légales – le président de la République, le premier ministre et le Gouvernement – ou l’ASSEMBLÉE NATIONALE apparaît nettement dans sa « Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA » conjointement avec des VIOLATIONS grossières de la Constitution. [cf http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina/

    La HCC dont la principale raison d’être est de s’assurer que telle loi ou tel réglement relevant de sa compétence soit CONFORME À LA CONSTITUTION et RIEN D’AUTRE. En particulier, elle n’a pas à donner des ORDRES TRANCHANT DES QUESTIONS POLITIQUES aux autorités GOUVERNEMENTALES ou PARLEMENTAIRES, issues de la SOUVERAINETÉ POPULAIRE, encore moins à imposer des MESURES POLITIQUES ANTICONSTITUTIONNELLES, visant simplement à sanctionner de facto un coup d’état en cours de progression depuis le 21 avril dernier.

    Rappelons à l’intention de ceux qui ignorent l’histoire de la HCC que sa prétention à faire fi de la SOUVERAINETÉ DU PEUPLE et à la placer sournoisement AU-DESSUS des pouvoirs d’État exercés par les autorités gouvernementales ou parlementaires, ISSUES DES SUFFRAGES POPULAIRES a été conçue par le sieur Rakotomanana Honoré et feu Razamasy Yves-Marcel, ses membres-fondateurs, lors de sa création à l’époque du Livre Rouge et de la Révolution socialiste.

    Sans nul doute, dans sa décision susvisée, la HCC foule à ses pieds l’article 5.1 de la Constitution qui dispose que :

    Article 5.- La souveraineté appartient au peuple, SOURCE DE TOUT POUVOIR, qui l’EXERCE par ses représentants ÉLUS AU SUFFRAGE UNIVERSEL direct ou indirect, ou par la voie du référendum. AUCUNE FRACTION du peuple, ni aucun individu NE PEUT S’ATTRIBUER L’EXERCICE de la souveraineté.

    L’existence de prétendus « pouvoirs de régulation » (??) et de [rétablissement de] l’ORDRE CONSTITUTIONNEL que s’attribue arbitrairement la HCC , en violation de la Constitution [« considérant 16 » ], au détriment de l’exercice de pouvoirs de l’ÉTAT délégués par le PEUPLE SOUVERAIN à ses ÉLUS dépositaires du pouvoir EXÉCUTIF et du pouvoir PARLEMENTAIRE ne figure nullement dans l’article 167 qu’elle invoque pour se justifier ;

    Toujours dans la même lignée – mépris de la SOUVERAINETÉ du PEUPLE, USURPATION des attributions de ses ÉLUS au niveau de l’Exécutif et de l’Assemblée Nationale, et violation conséquente de la Constitution tant dans SON ESPRIT que dans sa LETTRE et, par suite, NON-RESPECT de l’ « État de droit démocratique » – l’argumentation fallacieuse du « considérant 17 » prétend le...CONTRAIRE !

    AUCUNE disposition de la Constitution – ni d’ailleurs de l’ordonnance 2001-003 relative à la HCC ne lui attribue une quelconque fonction de « régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’ACTIVITÉ DES POUVOIRS PUBLICS », etc...C’est une USURPATION flagrante de pouvoirs de censure du Gouvernement ou du Parlement

    « la juridiction de céans rappelle que, conformément à l’esprit de la Constitution, elle représente l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, notamment lorsque celle-ci est entravée dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Constitution par les effets d’une crise politique, à l’instar de la situation qui prévaut présentement ;..]

    De même, l’invocation des pratiques constitutionnelles AILLEURS [« considérant 18 »] pour justifier ce mépris de la SOUVERAINETÉ du PEUPLE MALGACHE, l’USURPATION de l’EXERCICE du pouvoir d’État qu’il a conféré à ses ÉLUS au niveau de l’Exécutif et de l’Assemblée Nationale , et la violation de la Constitution, constitue une infraction à ses propres statuts : suivant les attributions qui lui sont dévolues par l’article 27 deladite loi, la HCC « statue sur la CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION » et non sur la conformité avec ce qui se passe AU DEHORS !
    (à suivre)

    • 26 mai 2018 à 23:18 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      « crimes contre la constitution » la HCC usurpatrice, passible de la Haute Cour de Justice
      (suite)

      On peut relever des ATTEINTES à la SOUVERAINETÉ du PEUPLE MALGACHE, des USURPATIONS DE POUVOIR et des VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION commises par la HCC dans les articles suivants de la décision susvisée :

      Article 4.- Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier Ministre de CONSENSUS, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une LISTE d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.

      – Le président de la République n’A PAS LE POUVOIR DE METTRE FIN AUX FONCTIONS du premier ministre et de ses ministres en l’absence de DÉMISSION DE LEUR PART ! AU TERME DE L’ARTICLE 54.1 Toutefois, il dispose de cette faculté de « mettre fin aux fonctions de premier ministre ... en cas de faute grave ou de défaillance (54.2). Il est clair que LUI SEUL est JUGE en la MATIÈRE et en aucune façon la HCC ou d’autres entités institutionnelles.!. Et c’est UNIQUEMENT sur PROPOSITION du PM qu’il NOMME les ministres (54.3)

      – Le président de la République et/ou le gouvernement et le Parlement n’ont donc pas à tenir compte de l’AVIS PUREMENT POLITIQUE (ce QUI OUTREPASSE manifestement SES ATTRIBUTIONS) et nullement juridique de la HCC en date de juillet 2014 qui REFORMULE péremptoirement et arbitrairement ledit article 54.1. Elle DÉCRÈTE FAUSSEMENT comme conforme à ses dispositions la soumission au président de la République d’ « une liste d’au moins trois noms ». C’est vraiment prendre pour des imbéciles tous les élus à l’Assemblée Nationale ou le président de la République qui procède simplement à la RATIFICATION du choix d’un SEUL et UNIQUE NOM sanctionné par La MAJORITÉ pour être nommé comme PM. 

      « Majorité » doit être comprise SIMPLEMENT –sans besoin de faire une gymnastique pseudo-juridique, stérile – comme une majorité de DÉPUTÉS composant l’AN, c’est-à- dire, des INDIVIDUS, qui S’ACCORDENT pour prendre une décision et opérer un CHOIX, qu’ils appartiennent à un seul parti OU À PLUSIEURS PARTIS. Est-il besoin de rappeler, par ailleurs, qu’un député est avant tout l’ÉLU DU PEUPLE et non pas le laquais d’un parti politique et qu’il « exerce son mandat suivant sa conscience » (art. 71.3 de la Constitution)
      . Andininy 71.3 - Manatanteraka ny asany araka ny feon’ny fieritreretany.... ny solombavambahoaka. »
      Le PM désigné, une fois nommé, forme son gouvernement et présente à la signature du président la nomination de SES MINISTRES. Le président n’aura qu’un simple pouvoir NÉGATIF en l’espèce, mais en aucune manière, il n’est pas habilité à imposer des nominations. Bien entendu, il en est de même pour la HCC !

      Rappelons que, selon les dispositions mêmes des articles 63 à 66 du chapitre 2 – « Du Gouvernement – de la Constitution, le PM « chef de l’Administration » est littéralement le chef de l’exécutif. Le président de la République NE GOUVERNE PAS et, à vrai dire, n’est qu’un « co-chef » qui soumet simplement l’exécution de son programme au « Gouvernement composé du PM et des ministres » selon l’article 63
      Art. 55.–
      6° « [le Président de la République] détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’ÉTAT »
      7° « contrôle la mise en œuvre de la politique générale ainsi définie et l’action du gouvernement. »

      – Aucune disposition de l’ordonnance n° 2001-03 du 18 novembre 2001 relative à la HCC ne lui confère une quelconque attribution sur la résolution de questions GOUVERNEMENTALES ou POLITIQUES , et encore moins, sur la formation du gouvernement ou la nomination du PM.

      Il convient de bien noter aussi que le « président de la République » est actuellement en train de VIOLER la CONSTITUTION en s’engageant à négocier des « Accords politiques »visant à changer – hors de la procédure constitutionnelle – le PM et le gouvernement actuels et à se partager les portefeuilles ministériels entre les partis politiques, ce qui – l’on vient de rappeler – relève de la compétence exclusive du PM CHOISI PAR LA MAJORITÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

      Article 5.-Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, exerce ses attributions prévues par la Loi fondamentale et reste en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République et ne peut être révoqué que par faute grave ou défaillance manifeste CONSTATÉE PAR LA COUR DE CÉANS .
      Il n’appartient NULLEMENT à la HCC de « constater » l’existence d’une « faute grave » ou d’une « défaillance manifeste », selon les termes de l’article 54.2 de la Constitution. Il s’agit en l’espèce d’une prérogative, d’un pouvoir propre au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉLU PAR LE PEUPLE que de « JUGER » s’il y a eu « faute grave ou défaillance manifeste » de la part du PM.. L’USURPATION DE POUVOIR est flagrante ici.

      Article 54.2 . -Il ( le Président de la République) met fin aux fonctions du Premier Ministre,...
      en cas de faute grave ou de défaillance manifeste.
      Andininy 54.2 Ny Filohan’ny Repoblika no mampitsahatra ny Praiminisitra amin’ny asany... vokatry ny fahadisoana goavana, na noho ny tsy fahombiazana azo tsapain-tànana.

      (à suivre)

    • 26 mai 2018 à 23:25 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      « crimes contre la constitution » la HCC usurpatrice, passible de la Haute Cour de Justice
      (suite et fin)

      Article 6.-Le Président de la République nomme les Ministres sur proposition du Premier Ministre, dans un DÉLAI de SEPT (07) JOURS pour compter de la nomination du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution ...
      La HCC n’a pas à faire des « INJONCTIONS » et imposer des délais d’exécution au président de la République ÉLU PAR LE PEUPLE et non pas désigné comme son président et ses membres !

      D’autre part, comme on l’a déjà souligné plus haut – et il convient d’y INSISTER FORTEMENT si l’on veut respecter et la Constitution et la viabilité d’un « État démocratique de droit » :

      « Sauf démission du PM actuel et de son gouvernement actuel et la majorité à l’Assemblée Nationale et le président de la République ne peuvent en aucune manière procéder à la nomination d’un nouveau PM chargé de la formation d’un nouveau gouvernement. Bien entendu, si le président – SEUL JUGE EN LA MATIÈRE – révoque le PM pour « faute grave ou défaillance » (54.2), la MAJORITÉ À L’ AN s‘accorde sur LE nom d’un PM que le président de la République DOIT nommer.

      Article 7.-Le Président de la République nomme les Ministres de SOUVERAINETÉ sur la base d’une CLÉ de RÉPARTITON convenue avec les FORCES POLITIQUES

      Comme souligné, plus haut, le président est ici ENCOURAGÉ par la HCC à VIOLER la Constitution par suite d’accords politiques avec des entités politiques, en s’appropriant le POUVOIR de FORMATION du gouvernement qui revient EXCLUSIVEMENT au PM désigné par la majorité à l’AN et nommé par le président de la République selon la Constitution

      Art. 54.3 – Sur PROPOSITION du Premier ministre, il [le président de la République] NOMME les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
      Andininy 54.3 - Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny mambra ao amin’ny Governemanta sy mampitsahatra azy ireo amin’ny asany, ARAKA NY TOLOKEVITRA AVY AMIN’NY PM

      Article 11.- [...] ; le Président de la République NE PEUT PAS FAIRE APPLICATION DE L’ ARTICLE 60 ALINÉA PREMIER de la Constitution jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale.

      Article 60.1- Le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, prononcer la DISSOLUTION de l’Assemblée Nationale.

      Andininy 60.1- Azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny mandrava ny Antenimierampirenena rehefa avy nampahafantatra ny Praiminisitra, sy naka ny hevitr’ireo Filohan’ny Antenimiera.

      Cette interdiction constitue le summum de la série des VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION par la HCC et sa décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018. il s’agit là d’une RÉVISION ARBITRAIRE de la Constitution par appropriation illégale des pouvoirs constituants et du peuple et de ses élus. Elle s’inscrit évidemment dans la LOGIQUE des « Accords Politiques » ANTICONSTITUTIONNELS qui veulent BAILLONNER à tout prix le peuple, en l’EMPÊCHANT d’exprimer sa VOLONTÉ SOUVERAINE concernant le COUP D’ÉTAT en cours de progression depuis le 21 avril, par le biais d’ÉLECTIONS DE NOUVEAUX DÉPUTÉS et la mise en place d’une NOUVELLE ASSEMBLÉE NATIONALE. Comme nous l’avons souligné, à plusieurs reprises, la SEULE ET UNIQUE VOIE DÉMOCRATIQUE , RAPIDE – et aussi économique – pour remettre en ordre toutes les affaires de l’ ÉTAT, c’est de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale suivie de la tenue dans les plus brefs délais des élections législatives.
      [cf. par exemple : lysnorine, 12 mai à 11:48 & 21:21& 14 mai à 08:39 & 08:58, « Les élections anticipées proposées par la CENI gagnent des partisans », https://www.madagascar-tribune.com/Les-elections-anticipees-proposees,23823.html#comment365032]

      La désignation rapide d’UN PM par accord d’une majorité de députés, pour être nommé par le président de la République, et la formation subséquente du gouvernement par le PM garantissent la STABILITÉ et la CONTINUITÉ de l’État qui, apparemment, constituent le cadet des soucis des « acteurs » de toute espèce qui évoluent sur la scène politique malgache. Dans ces conditions de stabilité et de continuité, les élections présidentielles se dérouleraient aisément et dans « l’apaisement ».
      Au contraire un gouvernement dit « COLLÉGIAL » ou de ° consensus » garantira l’absence d’un État constitutionnel et l’ANARCHIE dans le gouvernement où chacun de ceux qui auront la part du « lion » essaiera de maximiser ses profits personnels et partisans.

    • 28 mai 2018 à 09:15 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      « ...la HCC USURPATRICE des pouvoirs de l’Exécutif et du Parlement, conférés par le peuple souverain à SES ÉLUS... passible de la Haute Cour de Justice »

      Il nous parait instructif — notamment pour la classe politique — de rappeler ici quelques observations de diégo relatives à la HCC.

      [cf diego, 26 mai à 17:59, 27 mai à 00:16 & 05:26 , dans « Verdict d’apaisement, verdict politique de la HCC », https://www.madagascar-tribune.com/Verdict-d-apaisement-verdict,23872.html#comment365944 ]

      Elles s’inscrivent dans le droit fil de notre dénonciation présente des USURPATIONS DES POUVOIRS DES ÉLUS DU PEUPLE perpétrées par la HCC et pour lesquelles son président et ses membres devraient être déférés devant la Haute Cour de Justice en attendant sa REFONTE TOTALE dans une NOUVELLE CONSTITUTION de l’État malgache.

      Citons, notamment :
      [26 mai à 17:59]
      – « la HCC DICTE AUX ÉLUS ce qu’il FAUT faire POLITIQUEMENT pour sortir de la crise. »

      – « Le Conseil Constitutionnel [la HCC] SORT DE SON RÔLE : une décision qui ressemble fortement à un COUP D’ÉTAT Constitutionnel, tout cela à quelques mois de fin des mandats de tous les élus. »

      [27 mai à 00:16]

      – « Comment interpréter un VERDICT, sans aucun doute, qui est TOTALEMENT POLITIQUE et une ATTITUDE visiblement VIOLENTE, à mon sens, incompréhensible ENVERS LES POUVOIRS EXÉCUTIF et LÉGISLATIF. »

      – « Le Devoir de la HCC est UNIQUEMENT CONSTITUTIONNEL.
      – « C’est BIEN LE RÔLE de la HCC de vérifier et rendre le verdict si les décisions de l’Executif et les lois votées, amendées par le Législatif sont Constitutionnelles ou Inconstitutionnelle. »

      – « et cinq années de TRANSITION ANTICONSTITUTIONNELLE, des NON ÉLUS flânaient À LA TÊTE DE L’EXÉCUTIF et de LÉGISLATIF à, et le bourde, ils ont pris la liberté d’organiser de référendum, nous voilà en IVe République, la HCC a appelé RAJOELINA Mr Le PRÉSIDENT, un type qui n’a même pas été sanctionné par les Urnes, n’a pas été président du Sénat, de l’Assemblée ou PM en 2009 ? »

      – « La HCC malgache FAIT DE LA POLITIQUE .......et c’est bien pour cela que la crise Constitutionnelle perdure et la crise politique soit récurrente dans pays. »

      – « Toutes décisions émanant de la HCC ou du pouvoir Judiciaire qui CHERCHENT À SAPER LES POUVOIRS DE L’ EXÉCUTIF et de LÉGISLATIF sont dangereuses. À moyen et surtout à long terme, ces genres des décisions consistent tout simplement à DÉLIGITIMER les ÉLUS de la République..... [c’est à dire à VIOLER LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE ET LA RÉDUIRE À NÉANT] par des grands fonctionnaires que le peuple n’a directement pas élu, de surcroît, ils ont été nommés justement par les élus. »

      – « Le pouvoir Judiciaire ne peut pas PRIVER le président et les élus dans l’exercice de leurs mandats, de leurs prérogatives respectives tant qu’ils exercent leurs prérogatives dans le respect de la Constitution. » :

      [27 mai à 05:26]
      – « La HCC, votre HCC vous livre à domicile SES ANALYSES de la situation politque, CE N’EST PAS SON RÔLE . En se faisant, un, elle PREND LA PLACE DES POUVOIRS Executifs et Législatifs, detenteurs des mandats venant du peuple et responsables des calendriers électoraux, deux, cette décision ne mettra pas fin à la crise Constitutionnelle, bien au contraire, elle la prolonge....... »

      Il est clair que dans une démocratie la « PRIVATION » DES ÉLUS DE LEURS MANDATS NE RELÈVE EN AUCUNE MANIÈRE DES JUGES DE L’ORDRE JUDICIAIRE MAIS DES ÉLUS DU PEUPLE DANS LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES... ou bien directement du PEUPLE SOUVERAIN par le biais d’ÉLECTIONS !

      Par ailleurs, le PM en s’apprêtant , dit-on, à remettre sa démission, CÉDANT à des pressions EXTERNES – émanant de toute évidence de la prétendue communauté internationale et de ses LAQUAIS sur la scène politique malgache, tant à l’intérieur qu’au dehors du gouvernement – rend un très mauvais service à l’avenir de cette SOUVERAINETÉ DU PEUPLE MALGACHE, de la DÉMOCRATIE et de l’ÉTAT de DROIT à Madagascar lesquels sont déjà bien mal-en-point. On le regrettera amèrement dans quelques décennies ou même dans quelques mois, à l’instar de ce qui s’est passé pour « mai 1972 » et la « Révolution » du Livre Rouge de 1975.
      (à suivre)

    • 28 mai 2018 à 09:26 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      « ...la HCC USURPATRICE des pouvoirs de l’Exécutif et du Parlement, conférés par le peuple souverain à SES ÉLUS... passible de la Haute Cour de Justice »

      « “LA PRIVATION” DES ÉLUS DE LEURS MANDATS NE RELÈVE EN AUCUNE MANIÈRE DES JUGES DE L’ORDRE JUDICIAIRE ... »
      (suite et fin)

      Rappelons simplement nos critiques récentes à ce sujet :

      lysnorine 23 mai à 16:14 à Turping dans « Le Conseil d’État annule la décision d’interdiction de manifestation publique en province »
      https://www.madagascar-tribune.com/Le-Conseil-d-Etat-annule-la,23858.html#comment365675

      « Finalement, voir une “avancée démocratique” dans les gesticulations actuelles des “juges” malgaches ― toute catégorie ― c’est OUBLIER leur ASSERVISSEMENT total au pouvoir des putschistes de 2009 pendant plus de quatre ans...et leur SILENCE assourdissant sur les VIOLATIONS RÉPÉTÉES DES DROITS DE L’HOMME. Cet asservissement a d’ailleurs commencé par l’acte de FORFAITURE commis par l’ancien président de la HCC en validant les ordonnances anticonstitutionnelles de Ravalomanana qui transféraient le pouvoir de l’État à l’armée.

      « Ce qui est évident depuis l’époque de Zafy, c’est la PRÉTENTION DES JUGES MALGACHES à ériger sournoisement à Madagascar un “GOUVERNEMENT DE JUGES » ― sans aucun mandat populaire d’aucune sorte ― au détriment de la souveraineté du peuple et de la démocratie en général. La mise en place d’une nouvelle Constitution ― à l’issue de nouvelles élections législatives ― devrait impérativement remédier à cette situation pour restaurer la SOUVERAINETÉ DU PEUPLE , l’AUTORITÉ DE L’ÉTAT et des GOUVERNANTS , son émanation. Autrement, c’est la continuation de l’ “anarchie constitutionnelle” et de l’érosion des POUVOIRS DE GOUVERNER des gouvernants QUI, EUX, ONT REÇU UN MANDAT POPULAIRE.

      Notons finalement que la HCC commet dans le « considérant 16 » de sa décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 susvisées une erreur d’interprétation de la Constitution actuelle en avançant que « la Constitution de la Quatrième République a instauré un régime SEMI-PRÉSIDENTIEL ».

      Madagascar a connu ce qu’on peut qualifier de régime semi-présidentiel sous sa première Constitution où Tsiranana était à la fois Président de la République ET CHEF DE GOUVERNEMENT. Bien qu’élu au suffrage universel à partir de 1965, en tant que chef de gouvernement il pouvait être censuré par l’Assemblée nationale et finalement renversé comme président de la République mais sous un certain nombre de contraintes qui rendaient sa démission très difficile.

      Le régime actuel est plutôt de nature « parlementaire » ou « semi-parlementaire » où le chef de l’exécutif, chef du gouvernement et de l’administration, est constitutionnellement le Premier Ministre (cf art. 63, 65 et 66), lequel est CHOISI par l’Assemblée Nationale tandis que le président de la République, chef de l’État, qui « préside » mais ne gouverne pas est élu directement par le peuple.

      À cet égard, l’intitulé même du chapitre 3 de la Constitution est significatif : « Des rapports entre le GOUVERNEMENT et le Parlement ». Et son contenu ne laisse également aucun doute sur la nature « parlementariste » du régime !

      .

  • 28 mai 2018 à 10:02 | vatomena (#8391)

    Ici ,Lysnorine ,tout est un théatre d’ombres.On singe les états démocratiques d’Europe et d’Amérique . Livrés à nous memes ,voilà le spectacle que nous donnons au monde . Incapables de mener à la victoire une rébellion , incapables de gouverner ,incapables de nous sortir de la misère . Ruiner tout ce qu’aurait du nous apporter l’Indépendance .

Publicité




Newsletter

[ Flux RSS ]

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS