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Antananarivo | 02h44
 

Communiqué

SeFaFi

Du bon usage de la Haute Cour Constitutionnelle

mardi 28 août 2018 |  1682 visites 

La publication récente d’une longue interview du président de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) [1] a interpellé et intrigué nombre de citoyens. Pourquoi cette sortie médiatique d’une institution dont les membres sont quasiment inconnus, leur nomination se faisant en toute discrétion, le grand public n’étant informé ni de leurs compétences ni de leurs parcours [2] ? Dans le passé, certains de ses membres ont pourtant exercé plusieurs mandats, d’autres sont restés en place bien au-delà de 7 ans - durée de leur mandat imposée par la Constitution [3].

Il n’empêche : l’institution elle-même, peu connue et encore moins comprise, n’a cessé d’influencer fortement la vie de la nation. Les familiers de la vie politique retiennent surtout son rôle en matière d’élection : la HCC a été au centre des crises politiques et électorales de 2001-2002, de 2009 et encore de 2013 [4]. C’est aussi une institution qui, en dépit de son effectif limité, bénéficie d’une part disproportionnée du budget de l’État, lui permettant un train de vie surprenant fait de voyages, de véhicules et d’autres facilités – à l’abri de tous les regards et de toute redevabilité [5].

Rôle électoral

La HCC « statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » [6], et « proclame le résultat officiel des élections présidentielles et législatives, ainsi que des consultations par référendum » [7]. C’est le rôle le mieux connu du public et pour lequel les attentes par rapport aux élections à venir sont grandes. Au vu des performances des précédentes Hautes Cours Constitutionnelles, il est donc hautement souhaité que l’actuelle respecte pour elle-même et qu’elle fasse respecter par les autres le verdict des urnes et la sincérité du prochain scrutin.

Vérification de la conformité des lois à la Constitution

La HCC statue également sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes [8]. Mais force est de constater qu’elle joue un rôle de plus en plus important dans la confection de nos lois. Elle est largement plus compétente, en termes d’expertise sinon de sophistication juridique, que les deux institutions qui élaborent et votent nos lois (l’Exécutif et le Parlement). Aussi s’ingère-t-elle de plus en plus, sous couvert de vérification de conformité avec la Constitution, dans le processus d’élaboration de ces lois – bien qu’elle soit composée de juges non élus. Elle le fait en déclarant inconstitutionnels certains sujets législatifs sur lesquels la Constitution est peu explicite, voire muette. Il en résulte qu’un certain nombre de déclarations de non-conformité se basent sur de pures opinions personnelles, ou sur une compréhension subjective de ce que dit ou veut dire la Constitution. Régulièrement, par des avis de plus en plus longs, la HCC se prononce contre des articles entiers ou des lois entières, dans un contexte où le législateur saisit à peine de quoi il est question et ce que cela veut dire.

Par contre, sont davantage connues du public les décisions récentes qui, de l’aveu de la HCC elle-même, ne se cantonnent pas « aux volets purement juridiques » et peuvent être « perçues dans un sens politique ». Tel est le cas de la décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018, qui a imposé de dissoudre le gouvernement alors que la question posée portait sur la déchéance du Président. Il en est de même lorsque la HCC « recommande » de tenir séparément les élections présidentielles et les législatives, en arguant du fait que « les législatives doivent servir à chercher une majorité claire pour le président de la République ». Cette obligation, nullement mentionnée dans la Constitution, n’est en réalité qu’un avis personnel émis par la HCC, avis qui devient alors une loi de la République.

Constatation similaire, lorsque la HCC prétend que le « mandat impératif n’est pas applicable dans un système démocratique » : cela peut être vrai, mais ce n’est pas ce que dit la Constitution. « C’est la Constitution qui prime », a prétendu le Président de la HCC ; certes, mais visiblement pas dans le cas du mandat impératif.

Un dernier exemple, aux enjeux considérables, concerne les règles applicables à l’intérim d’un Président de la République candidat à sa succession, que la Constitution oblige à démissionner soixante jours avant le scrutin. À l’occasion des élections à venir et en l’absence d’une loi votée par le Parlement [9], la HCC a décidé, de sa propre initiative, de « clarifier et définir le rôle de cet intérim ». Ainsi donc, dans le système représentatif qui est le nôtre, et où la loi doit être l’expression de la volonté générale, il revient à la Haute Cour Constitutionnelle de déterminer les règles applicables à un intérim à la tête du pays pendant la période électorale !

Rôle de régulation ?

Enfin, la HCC « règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées » [10]. Selon le Président de la Cour, les juridictions constitutionnelles, surtout africaines, ont un rôle de régulation des institutions. Mais dans les questions qui nous concernent ici, il s’agit de régler des conflits politiques, et non pas des conflits de compétence comme prévu par la Constitution. Ne pas prononcer la déchéance du Président de la République ne revenait pas à appliquer la Constitution et le droit comme prévu, mais à défendre les institutions de la République par la HCC, dit son Président : la décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 cherchait à « stabiliser la situation », « juste pour quelques mois, mais non pas [de manière] définiti[ve], dans un objectif de pouvoir organiser les élections ». Répétons-le : le rôle de régulation des institutions, par la sortie du cadre purement juridique, n’est pas prévu par la Constitution.

Même si l’initiative de stabilisation est louable, sa mise en œuvre n’est pas sans danger, en raison du risque de dérapage ou d’abus d’une position dominante. Ce n’est pas la première fois dans notre histoire que la HCC s’est prononcée en se détournant des règles du droit, de sorte que ce qui aurait dû être l’exception est devenu la règle. Certes, le Président de la Cour nous assure qu’« une fois la situation normalisée, les décisions vont se cantonner aux volets purement juridiques ». Mais quand la situation sera-t-elle normalisée ? Et qui décidera que nous appliquerons à nouveau les règles du droit ? Rappelons-nous que les arrêts et les décisions de la HCC ne sont susceptibles d’aucun recours. L’impression d’une omnipotence sans les freins et contrepoids habituels d’une République commence à se faire sentir. Dès lors, qui gardera les gardiens du temple ? Il ne reste que le peuple, l’opinion publique, ou la volonté générale exprimée par le biais de la loi. De quoi prendre peur.

Outre les problèmes inhérents à la Constitution elle-même, l’impasse dans laquelle se trouve le pays de manière récurrente tient pour une large part à l’incompétence juridique et à l’inconsistance politique du pouvoir législatif. Apparemment, les législateurs préfèrent les votes unanimes à main levée et les manifestations de rue, à l’accomplissement rigoureux de leur fonction première : voter la loi. L’incapacité autant que la démission collective des députés et des sénateurs ouvrent la porte à toutes les manipulations, qu’elles soient le fait de l’exécutif, de l’argent facile ou de la démagogie. De sorte que la HCC pourra continuer à se prévaloir de l’urgente obligation de « défendre l’institution présidentielle » et de « stabiliser les institutions »…

Antananarivo, 21 août 2018

SeFaFi

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA

Observatoire de la Vie Publique

Lot III M 33 K Andrefan’Ambohijanahary, Antananarivo 101

Tél. 032 59 761 62 Email : sefafi@gmail.com Site Web : www.sefafi.mg

Notes

[1L’Express de Madagascar du 3 août 2018.

[2Contrairement au modèle américain, par exemple, où les membres désignés par le Président doivent être approuvés par la majorité du Sénat qui, par ce processus d’approbation, dissèque la carrière et les écrits des juges nommés.

[3Une durée que la présente Cour cherche à violer en fixant la fin de leur mandat, non au 7ème anniversaire de leur propre prestation de serment, mais 7 ans après l’arrivée du dernier nommé au sein de la Cour.

[4Quand les membres de la CES étaient, en fait, des membres de la HCC.

[5Pour 2018, la HCC qui compte 9 membres, dispose d’un budget de 7,295 milliards d’Ariary (dont la moitié en indemnités) - soit une moyenne de 810 millions Ar par membre. Ces chiffres sont à comparer, par exemple, avec ceux de l’Assemblée Nationale qui compte 151 membres et dispose d’un budget de 50,553 milliards d’Ar (dont 26,151 milliards d’indemnités), soit une moyenne de 335 millions Ar par membre.

[6Constitution, article 116, alinéa 4.

[7Idem, art. 116, alinéa 5.

[8Idem, art. 116, alinéa 1.

[9Dans le communiqué intitulé : Les élections à venir, à l’image des précédentes ?, le SeFaFi s’en était inquiété dès le 1er avril 2017 : « Il existe toutefois un vide juridique complet en ce qui concerne les règles applicables à l’intérim assuré par le Président du Sénat ».

[10Constitution, art. 116, alinéa 2.

10 commentaires

Vos commentaires

  • 28 août 2018 à 11:13 | vohitsara (#8896)

    Ny lalan’ i Ruanda no tokony ho raisin’ i Madagasikara.

  • 28 août 2018 à 12:22 | olivier2 (#9829)

    Personnellement, le SEFAFI j’aime bien...suis FAN.

    Quand on lit entre les lignes..les constats sont EDIFIANTS pour ne pas dire CATASTROPHIQUES..
    Encore faut il se donner la peine de comprendre de quoi il retourne..
    Donc pour le côté « constat » je tire mon chapeau.

    MAIS...car il y a un « mais »..

    1 - Depuis le temps que le SEFAFI fait de brillants constats, avec un maximum d’objectivité..et sur le coup je ne suis pas ironique..
    Comment se fait il que les mêmes constats se répètent, décennies après décennies ?
    Sans changements palpables ?
    Observer c’est bien...mais jusqu’ou et jusqu’à quand ?
    Jusque dans la tombe ?

    2 - Le SEFAFI à forte connotation CATHO est rejeté par les FJKM...

    Que compte t il faire pour s’acheter une crédibilité auprès de ces personnes ?

    Sur MT.com, le dédain pour le SEFAFI des forumistes étiquetés « fjkm »...et ils sont nombreux...est manifeste..

    Pour eux, SEFAFI = anti Ra8..= Foza land

    La réconciliation à Mada ?

     :)

  • 28 août 2018 à 14:41 | râleur (#3702)

    Le Pdt de la HCC ? j’aimerais savoir comment on a fait pour lui attribuer un Doctorat de Droit Constitutionnel car apparemment il ne sait pas le rôle d’une HCC. iI a acheté son diplôme come bcp de magistrats dans ce pays ?

    Il fait honte à tous les malgaches qui ont fait un peu d’études. Son attitude, ses actes et ses dires ne rehaussent pas le niveau des universités à Mada car apparemment, n’importe qui peut s’arroger du titre de Doctorat, vu son niveau à lui !

    De toute façon, comme dans tout le pays, tout va de travers. L’Exécutif se mêle du législatif et le judiciaire veut faire de la politique et non du Droit

    IL n’y a qu’à Mada que le PCA de n’importe quelle société d’Etat se prend pour le PDG ! Il ne faut pas s’étonner que ces sociétés en tournent pas rond et que tout fout le camp

  • 28 août 2018 à 15:20 | olivier2 (#9829)

    @ Monsieur papangue

    Une fois n’est pas coutume je vais être charitable, et vais donc tâcher de vous éclairer – même si l’entreprise paraît de prime abord au dessus de mes forces..
    Suis dans un bon jour !!!

    1 – si vous voulez faire ici le procès du colonialisme, faites le pour TOUS les pays du monde .
    Vous seriez ETONNE de découvrir que l’histoire du monde est faite de conquêtes, de dominations, de guerres...

    Reprocher à la FRANCE son attitude impérialiste et colonialiste, c’est pour moi un débat qui n’a pas lieu d’être..
    C’est de l’Histoire NI PLUS NI MOINS.

    Reprochez le aux espagnols, aux portugais, aux italiens, aux Hollandais, aux chinois, aux Ottomans (liste non exhaustive)..

    Reprochez le aussi aux AUSTRONESIENS qui ont massacré les MIKEAS..par honnêteté intellectuelle..

    Voyez vous Monsieur Papangue, la capacité assez exceptionnelle qu’ont les français à s’auto flageller pour des actes qu’on ne reproche pas à d’autres m’amuse certains jours..m’horripile le reste du temps..

    Il se trouve que les pires « anti français » pour juger de l’époque coloniale sont les communistes..FRANCAIS !
    Et ils ont fait des petits un peu partout après la guerre..
    Tout pleins de petits communistes qui ont mené des guerres et sont devenus des dictateurs...
    Amusez vous à faire la liste..moi je l’ai dressée..
    c’est RIGOLO..

    Communistes qui eux même n’ont jamais été responsables de rien..
    surprenant ?

    Je ne sais pas si vous voyez ou je veux en venir..moi SI et c’est bien là l’essentiel !

    2- Ratsiraka est un ex dictateur communiste qui a bouté les Français hors de mada en 75 :
    si vous vous contentez de le voir comme un Padesm et donc un comme un outil de la Francafric, vous faites volontairement abstraction de la période la plus NOIRE que ce pays a connu..

    Libre à vous..

    Personnellement je ne vous félicite pas..
     :)

    3- le discours – VOTRE discours- qui consiste à faire croire que les malagasy ne sont que des victimes perpétuelles de l’histoire n’est que pure KONNERIE dont se servent les malagasy eux mêmes pour perpétuer la TRES FAMEUSE TRADITION du CEPAMAFOTISME.

    En cela ils vous remercient !
    Heureusement que vous êtes là !

    Il n’y a pas pire esclavagiste pour un autre malgasy qu’un malagasy lui même..

    En doutez vous ...vous même ?
     :)

    4- les méchants colons sont partis en laissant un HERITAGE :

    Vos amis malagasy – dont ce n’est pas la faute – ont fait de cette héritage une RUINE.

    Et vous et vos amis vont encore et encore nous expliquer que la responsabilité de se naufrage vient de la francafric ?

    Ce petit cinema malgacho-malagasy, alimenté par quelques hurluberlus français ne fait pas recette auprès de toute la population..
    LOIN s’en faut !

    je parle en connaissance de cause..

    Mes salutations à Martinez !

     :)

  • 28 août 2018 à 16:49 | Nomena (#10351)

    izaho aloha mahita fa tena manao ny asany ireto HCC ireto ary tanteraka ihany ilay tarigetra hoe fifidianna tsy miangatra nefa madio no ho tanterahina amin’ity taona ity.

  • 28 août 2018 à 17:48 | tsirah (#10314)

    ny fifidianana mangarahara no tanjona ry HCC aaa !! Vita io dia mila manova io lalam-panorenana io ny filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA alohan’ny 2eme mandat. Ary avy eo dia manohy ny asany izy ho fampandrosoana sy ho fisandratana ny firenena satria hoy ny filoha : masina ny tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy koa mila kolokoloina sy hatsaraina foana.

  • 29 août 2018 à 08:47 | lysnorine (#9752)

    « Décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 »

    « Par contre, sont davantage connues du public les décisions récentes qui, de l’aveu de la HCC elle-même, ne se cantonnent pas ’’aux volets purement juridiques’’ et peuvent être ’’perçues dans un sens politique’’ . Tel est le cas de la décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018, qui a imposé de dissoudre le gouvernement alors que la question posée portait sur la déchéance du Président, »

    Mahavariana ihany fa TELO volana mahery aty aoriana vao manasongadina ity fandikana lalàm-panorenana sy fisazoana FAHEFAM-BAHOAKA napetrany tamin’ny OLOM-BOAFIDINY hitondra ny tany sy ny fanjakana (prezidàn’ny Repoblika) sy hanefy Lalàna ary hanara-maso ny fitondrana (Antenimieran’ny depiote sy ny senatera) nataon’ny prezidàn’ny HCC sy ny namany tamin’ny nandraisany ny fanapahan-kevitra ara-pôlitika laharana faha-18-HCC/D3 tamin’ny 25 Mey 2018 [http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina/]
     :
    Hoy izahay dieny ny AMPITSONY, tamin’ny 26 Mey 2018 :

    (1) lysnorine 26 mai (2018) à 23:13, ao amin’ny « Haute Cour de Justice, Requête en déchéance : vers la mise en place de la HCJ », jeudi 24 mai 2018 https://www.madagascar-tribune.com/Du-bon-usage-de-la-Haute-Cour,24189.html :

    « Le président et les membres de la HCC ont commis des ’’crimes contre la constitution’’ et DOIVENT être traduits devant la Haute Cour de Justice.

    « [...] L’USURPATION par la HCC de la SOUVERAINETÉ POPULAIRE, et des pouvoirs d’‘ÉTAT qui en sont l’ÉMANATION et qu’exercent les autorités gouvernementales légales – le président de la République, le premier ministre et le Gouvernement – ou l’ASSEMBLÉE NATIONALE apparaît nettement dans sa « Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA » conjointement avec des VIOLATIONS grossières de la Constitution. [cf http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina/

    « La HCC dont la principale raison d’être est de s’assurer que telle loi ou tel réglement relevant de sa compétence soit CONFORME À LA CONSTITUTION et RIEN D’AUTRE. En particulier, elle n’a pas à DONNER des ORDRES TRANCHANT DES QUESTIONS POLITIQUES aux autorités GOUVERNEMENTALES ou PARLEMENTAIRES, issues de la SOUVERAINETÉ POPULAIRE, encore moins à imposer des MESURES POLITIQUES ANTICONSTITUTIONNELLES, visant simplement à sanctionner de facto un COUP D’ÉTAT en cours de progression depuis le 21 avril dernier.

    « Rappelons à l’intention de ceux qui ignorent l’histoire de la HCC que sa prétention à faire fi de la SOUVERAINETÉ DU PEUPLE et à la placer sournoisement AU-DESSUS des pouvoirs d’État exercés par les autorités gouvernementales ou parlementaires, ISSUES DES SUFFRAGES POPULAIRES a été conçue par le sieur Rakotomanana Honoré et feu Razamasy Yves-Marcel, ses membres-fondateurs, lors de sa création à l’époque du Livre Rouge et de la Révolution socialiste.

    « Sans nul doute, dans sa décision susvisée, la HCC foule à ses pieds l’article 5.1 de la Constitution qui dispose que :

    Article 5.- La souveraineté appartient au peuple, SOURCE DE TOUT POUVOIR, qui l’EXERCE par ses représentants ÉLUS AU SUFFRAGE UNIVERSEL direct ou indirect, ou par la voie du référendum. AUCUNE FRACTION du peuple, ni aucun individu NE PEUT S’ATTRIBUER L’EXERCICE de la souveraineté.

    « L’existence de prétendus ’’POUVOIRS DE RÉGULATION’’ (??) et de [rétablissement de] l’ORDRE CONSTITUTIONNEL que s’attribue arbitrairement la HCC , en violation de la Constitution [’’considérant 16’’], au détriment de l’exercice de pouvoirs de l’ÉTAT délégués par le PEUPLE SOUVERAIN à ses ÉLUS dépositaires du pouvoir EXÉCUTIF et du pouvoir PARLEMENTAIRE ne figure nullement dans l’article 167 qu’elle invoque pour se justifier ;

    « Toujours dans la même lignée – mépris de la SOUVERAINETÉ du PEUPLE, USURPATION des attributions de ses ÉLUS au niveau de l’Exécutif et de l’Assemblée Nationale, et violation conséquente de la Constitution tant dans SON ESPRIT que dans sa LETTRE et, par suite, NON-RESPECT de l’ « État de droit démocratique » – l’argumentation fallacieuse du ’’considérant 17’’ prétend le...CONTRAIRE !

    « AUCUNE DISPOSITION DE LA CONSTITUTION – ni d’ailleurs de l’ordonnance 2001-003 relative à la HCC ne lui attribue une quelconque fonction de ’’régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’ACTIVITÉ DES POUVOIRS PUBLICS’’ , etc...C’est une USURPATION flagrante de pouvoirs de censure du Gouvernement ou du Parlement

    « ’’la juridiction de céans rappelle que, conformément à l’esprit de la Constitution, elle représente l’ORGANE RÉGULATEUR du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, notamment lorsque celle-ci est entravée dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Constitution par les effets d’une crise politique, à l’instar de la situation qui prévaut présentement’’ ; [..]

    « De même, l’invocation des pratiques constitutionnelles AILLEURS [’’considérant 18’’ ] pour justifier ce mépris de la SOUVERAINETÉ du PEUPLE MALGACHE, l’USURPATION de l’EXERCICE du pouvoir d’État qu’il a conféré à ses ÉLUS au niveau de l’Exécutif et de l’Assemblée Nationale , et la violation de la Constitution, constitue une infraction à ses propres statuts : suivant les attributions qui lui sont dévolues par l’article 27 deladite loi, la HCC ’’statue sur la CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION’’ et non sur la conformité avec ce qui se passe AU DEHORS !
    (à suivre)

    • 29 août 2018 à 08:57 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      (2) lysnorine 26 mai à 23:18 | (#9752) répond à lysnorine ^

      « crimes contre la constitution » la HCC usurpatrice, passible de la Haute Cour de Justice
      (suite)

      « On peut relever des ATTEINTES à la SOUVERAINETÉ du PEUPLE MALGACHE, des USURPATIONS DE POUVOIR et des VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION commises par la HCC dans les articles suivants de la décision susvisée :

      ’’Article 4.- Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier Ministre de CONSENSUS, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une LISTE d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.’’

      « – Le président de la République N’A PAS LE POUVOIR DE METTRE FIN AUX FONCTIONS du premier ministre et de ses ministres en l’absence de DÉMISSION DE LEUR PART ! AU TERME DE l’ARTICLE 54.1 Toutefois, il dispose de cette faculté de ’’mettre fin aux fonctions de premier ministre ... en cas de faute grave ou de défaillance’’ (54.2). Il est clair que LUI SEUL est JUGE en la MATIÈRE et en aucune façon la HCC ou d’autres entités institutionnelles.!. Et c’est UNIQUEMENT sur PROPOSITION du PM qu’il NOMME les ministres (54.3)

      « – Le président de la République et/ou le gouvernement et le Parlement N’ONT DONC PAS À TENIR COMPTE de l’AVIS PUREMENT POLITIQUE (ce QUI OUTREPASSE manifestement SES ATTRIBUTIONS) et nullement juridique de la HCC en date de juillet 2014 qui REFORMULE péremptoirement et arbitrairement ledit article 54.1. Elle DÉCRÈTE FAUSSEMENT comme conforme à ses dispositions la soumission au président de la République d’ ’’une liste d’au moins trois noms’’. C’est vraiment prendre pour des IMBÉCILES tous les élus à l’Assemblée Nationale ou le président de la République qui procède simplement à la RATIFICATION du choix d’un SEUL et UNIQUE NOM sanctionné par La MAJORITÉ pour être nommé comme PM. 

      « ’’Majorité’’ doit être comprise SIMPLEMENT –sans besoin de faire une gymnastique PSEUDO-JURIDIQUE, STÉRILE – comme une majorité de DÉPUTÉS composant l’AN, c’est-à- dire, des INDIVIDUS, qui S’ACCORDENT pour prendre une décision et opérer un CHOIX, qu’ils appartiennent à un seul parti OU À PLUSIEURS PARTIS. Est-il besoin de rappeler, par ailleurs, qu’un député est avant tout l’ÉLU DU PEUPLE et non pas le LAQUAIS d’un parti politique et qu’il ’’exerce son mandat suivant sa CONSCIENCE’’ (art. 71.3 de la Constitution)
      . Andininy 71.3 - Manatanteraka ny asany araka ny feon’ny fieritreretany.... ny solombavambahoaka.

      « Le PM désigné, une fois nommé, forme son gouvernement et présente à la signature du président la nomination de SES MINISTRES. Le président n’aura qu’un simple pouvoir NÉGATIF en l’espèce, mais en aucune manière, il n’est pas habilité à imposer des nominations. Bien entendu, il en est de même pour la HCC !

      « Rappelons que, selon les dispositions mêmes des articles 63 à 66 du chapitre 2 – « Du Gouvernement – de la Constitution, le PM ’’chef de l’Administration’’ est littéralement le chef de l’exécutif. Le président de la République NE GOUVERNE PAS et, à vrai dire, n’est qu’un « co-chef » qui soumet simplement l’exécution de son programme au « Gouvernement composé du PM et des ministres » selon l’article 63
      Art. 55.–
      6° ’’ [le Président de la République] détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’ÉTAT’’
      7° ’’contrôle la mise en œuvre de la politique générale ainsi définie et l’action du gouvernement’’.

      « – AUCUNE DISPOSITION de l’ordonnance n° 2001-03 du 18 novembre 2001 relative à la HCC ne lui confère une quelconque attribution sur la résolution de questions GOUVERNEMENTALES ou POLITIQUES , et encore moins, sur la formation du gouvernement ou la nomination du PM.

      « Il convient de bien noter aussi que le ’’président de la République’’ est actuellement en train de VIOLER la CONSTITUTION en s’engageant à NÉGOCIER des ’’ACCORDS POLITIQUES’’ VISANT À CHANGER – hors de la procédure constitutionnelle – le PM et le gouvernement actuels et à se partager les portefeuilles ministériels entre les partis politiques, ce qui – l’on vient de rappeler – relève de la compétence exclusive du PM CHOISI PAR LA MAJORITÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

      Article 5.-Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, exerce ses attributions prévues par la Loi fondamentale et reste en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République et ne peut être révoqué que par faute grave ou défaillance manifeste CONSTATÉE PAR LA COUR DE CÉANS .

      « Il n’appartient NULLEMENT à la HCC de « constater » l’existence d’une ’’faute grave’’ ou d’une ’’défaillance manifeste’’, selon les termes de l’article 54.2 de la Constitution. Il s’agit en l’espèce d’une prérogative, d’un POUVOIR PROPRE au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉLU PAR LE PEUPLE que de « JUGER » s’il y a eu « faute grave ou défaillance manifeste » de la part du PM.. L’USURPATION DE POUVOIR est flagrante ici.

      Article 54.2 . -Il ( le Président de la République) met fin aux fonctions du Premier Ministre,...
      en cas de faute grave ou de défaillance manifeste.
      Andininy 54.2 Ny Filohan’ny Repoblika no mampitsahatra ny Praiminisitra amin’ny asany... vokatry ny fahadisoana goavana, na noho ny tsy fahombiazana azo tsapain-tànana.

      (à suivre)

    • 29 août 2018 à 09:04 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      3) lysnorine 26 mai à 23:25 | (#9752) répond à lysnorine ^

      « crimes contre la constitution » la HCC usurpatrice, passible de la Haute Cour de Justice
      (suite et fin)

      ’’Article 6.-Le Président de la République nomme les Ministres sur proposition du Premier Ministre, dans un DÉLAI de SEPT (07) JOURS pour compter de la nomination du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution ...’’

      - La HCC n’a pas à faire des « INJONCTIONS » et imposer des délais d’exécution au président de la République ÉLU PAR LE PEUPLE et non pas désigné comme son président et ses membres !

      D’autre part, comme on l’a déjà souligné plus haut – et il convient d’y INSISTER FORTEMENT si l’on veut respecter et la Constitution et la viabilité d’un ’’État démocratique de droit’’ :

      « Sauf démission du PM actuel et de son gouvernement actuel et la majorité à l’Assemblée Nationale et le président de la République NE PEUVENT en aucune manière procéder à la nomination d’un nouveau PM chargé de la formation d’un nouveau gouvernement. Bien entendu, si le président – SEUL JUGE EN LA MATIÈRE – révoque le PM pour « faute grave ou défaillance » (54.2), la MAJORITÉ À L’ AN s‘accorde sur LE nom d’un PM que le président de la République DOIT nommer.

      ’’Article 7.-Le Président de la République nomme les Ministres de SOUVERAINETÉ sur la base d’une CLÉ de RÉPARTITON convenue avec les FORCES POLITIQUES.’’

      « Comme souligné, plus haut, le président est ici ENCOURAGÉ par la HCC à VIOLER la Constitution par suite d’accords politiques avec des entités politiques, en s’appropriant le POUVOIR de FORMATION du gouvernement qui revient EXCLUSIVEMENT au PM désigné par la majorité à l’AN et nommé par le président de la République selon la Constitution

      Art. 54.3 – Sur PROPOSITION du Premier ministre, il [le président de la République] NOMME les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
      Andininy 54.3 - Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny mambra ao amin’ny Governemanta sy mampitsahatra azy ireo amin’ny asany, ARAKA NY TOLOKEVITRA AVY AMIN’NY PM

      ’’Article 11.- [...] ; le Président de la République NE PEUT PAS FAIRE APPLICATION DE L’ ARTICLE 60 ALINÉA PREMIER de la Constitution jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale’’.

      Article 60.1- Le Président de la République PEUT, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, PRONONCER la DISSOLUTION de l’Assemblée Nationale.

      Andininy 60.1- Azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny mandrava ny Antenimierampirenena rehefa avy nampahafantatra ny Praiminisitra, sy naka ny hevitr’ireo Filohan’ny Antenimiera.

      « Cette INTERDICTION constitue le summum de la série des VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION par la HCC et sa décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018. il s’agit là d’une RÉVISION ARBITRAIRE de la Constitution par APPROPRIATION ILLÉGALE DES POUVOIRS CONSTITUANTS et du peuple et de ses élus. Elle s’inscrit évidemment dans la LOGIQUE des « Accords Politiques » ANTICONSTITUTIONNELS qui veulent BAILLONNER à tout prix le peuple, en l’EMPÊCHANT d’exprimer sa VOLONTÉ SOUVERAINE concernant le COUP D’ÉTAT en cours de progression depuis le 21 avril, par le biais d’ÉLECTIONS DE NOUVEAUX DÉPUTÉS et la mise en place d’une NOUVELLE ASSEMBLÉE NATIONALE. Comme nous l’avons souligné, à plusieurs reprises, la SEULE ET UNIQUE VOIE DÉMOCRATIQUE , RAPIDE – et aussi économique – pour remettre en ordre toutes les affaires de l’ ÉTAT, c’est de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale suivie de la tenue dans les plus brefs délais des élections législatives.
      [cf. par exemple : lysnorine, 12 mai à 11:48 & 21:21& 14 mai à 08:39 & 08:58, « Les élections anticipées proposées par la CENI gagnent des partisans », https://www.madagascar-tribune.com/Les-elections-anticipees-proposees,23823.html#comment365032]

      « La désignation rapide d’UN PM par accord d’une majorité de députés, pour être nommé par le président de la République, et la formation subséquente du gouvernement par le PM garantissent la STABILITÉ et la CONTINUITÉ de l’État qui, apparemment, constituent le cadet des soucis des ’’acteurs’’ de toute espèce qui évoluent sur la scène politique malgache. Dans ces conditions de stabilité et de continuité, les élections présidentielles se dérouleraient aisément et dans « l’apaisement
      « Au contraire un gouvernement dit ’’COLLÉGIAL’’ ou de ° ’’consensus’’ garantira l’absence d’un État constitutionnel et l’ANARCHIE dans le gouvernement où chacun de ceux qui auront la part du ’’lion’’ essaiera de maximiser ses profits personnels et partisans. »

      Fehin-teny : antenaina handray ny andraikiny ny Antenimieran’ny depiote na ny ankehitriny na ny ho avy eo amin’ny hampakarana an’Ingahy prezidàn’ny HCC eny amin’ny Fitsarana Avo. Raha tsy izany dia tsy misy Fanjakana zakain’ny VAHOAKA , fehezin’ny LALÀNA hanjaka indray andro sy ho vanona eto amintsika.

    • 29 août 2018 à 16:46 | lysnorine (#9752) répond à lysnorine

      Fanitsiana : Voadingana ny hoe « SeFaFi » teto amin’ity fehezan-teny ity.
      & Fanontaniana

      « MAHAVARIANA ihany fa TELO volana mahery aty aoriana NY SEFAFI vao manasongadina ity fandikana lalàm-panorenana sy fisazoana FAHEFAM-BAHOAKA napetrany tamin’ny OLOM-BOAFIDINY hitondra ny tany sy ny fanjakana (prezidàn’ny Repoblika) sy hanefy Lalàna ary hanara-maso ny fitondrana (Antenimieran’ny depiote sy ny senatera) nataon’ny prezidàn’ny HCC sy ny namany tamin’ny nandraisany ny fanapahan-kevitra ara-pôlitika laharana faha-18-HCC/D3 tamin’ny 25 Mey 2018 [http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina/]

      Fanontaniana : NAHOANA izy no NANGINA hatramin’izay ? INONA no mahatonga azy ankehitriny ho miseho manadidy ny HCC sy io didy mamohehatra i io ?

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