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lé kopé
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Assalaamo alaikoum
Le régime en place a le choix de faire de son opposition un MOUROIR ou un MIROIR n’est-ce pas ?
Quand un officier supérieur ne sait même pas défendre son corps d’appartenance et ses membres c’est la honte n’est-ce pas ? Sait-il au moins ce qu’on dénomme Auxiliaire de justice ?
En voici un petit rappel sur Wikipédia :
Auxiliaires de justice au service du justiciable
Avocat
Avoué
Commissaire-priseur
Greffier
Officier de police judiciaire (OPJ)
Médiateur judiciaire
Conciliateur de justice
Expert judiciaire
Huissier de justice
Notaire
Traducteur interprète officiel
N. B : les fonctions rajoutées (commissaire-priseur, greffier, officier de police, médiateur judiciaire, expert judiciaire et traducteur interprète officiel) sont réglementées par des textes de loi.
Auxiliaires extérieurs
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - droit civil
Expert judiciaire - auprès de tous les Tribunaux, cette activité est, de jure, une activité à temps partiel, le qualificatif d’auxiliaire de justice n’est donc pas valable en permanence. La jurisprudence ne reconnaît pas le statut d’auxiliaire de justice aux Experts judiciaires au sens de l’article du CPC.
Administrateur judiciaire - au commerce
Mandataire ad’hoc - au commerce
Conciliateur de justice4 - affaire civile
Médiateur du Procureur de la République - petite affaire pénale’
Statut
Le rôle des auxiliaires de justice est de participer au bon fonctionnement de la justice et à l’atteinte du procès équitable. Pour atteindre cet objectif, les auxiliaires de justice se sont dotés d’une déontologie professionnelle (par exemple, celle issue du Code de déontologie des avocats).
Ainsi, des principes communs dégage les lignes générales d’un même statut :
Ils font preuve de probité ou d’honnêteté ;
Les auxiliaires de justice doivent respecter le secret professionnel (obligation de confidentialité) ;
Ils ont un devoir de loyauté ;
Ils préservent les intérêts de leurs clients respectifs (par des règles régissant le conflit d’intérêt) ;
Ils entretiennent leurs compétences et font preuve de prudence dans leurs actes ;
l’article 47 CPC [archive] leur permet de bénéficier du privilège du for, c’est-à-dire d’un privilège de juridiction.
Le renvoi du dossier vers une juridiction civile frontalière sur le fondement de l’article 47 du CPC n’est accordée que lorsqu’une partie se trouve contre certains auxiliaires de justice (juge, avocat...), mais la jurisprudence ne reconnaît pas le statut d’auxiliaire de justice aux Experts judiciaires au sens de l’article 47 du CPC.
Au vu de ce petit rappel : Qui a tort et qui a raison entre l’Avocat et l’OPJ ? Pourtant ils font parti d’un même corps n’est-ce pas ?