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15 janvier 2020 à 12:21 | Vohitra (#7654)

Bonjour à tous,

Dans son Avis n°-01HCC/AV du 16 février 2018, la HCC avait mentionné que le mandat parlementaire des députés issus des élections du 20 décembre 2013 arrive à expiration le 05 février 2019.

Et à la suite de cet avis émis par la HCC, la loi n°2019-001 a été élaborée au niveau du parlement, une demandant l’habilitation du président de la République à légiférer par voie d’ordonnance étant donné l’expiration du mandat des députés.

Et cette loi, lors de de son passage au niveau de la HCC pour contrôle de constitutionnalité, en se basant principalement sur l’article 104 de la Constitution de la République, a été le fondement et origine de la Décision n°05/D3 du 13 février 2019 déléguant le pouvoir de légiférer au président de la République.

Et dans cette Décision n°05/D3 du 13 février 2019, cette loi n°2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au président de la République a été déclarée conforme à la Constitution, mais dans son article premier, cette décision de la HCC mentionne des sous réserves dans ses considérants 9 et 10.

En effet, dans le point 9, en vertu de l’article 104 de la Constitution, « si le constituant autorise le président de la République en conseil des ministres à faire des QUASI-LOIS dans le domaine du législateur par le biais d’une loi d’habilitation (en l’occurrence ici par le biais de cette loi n°2019-001), il appartient à la Cour de vérifier que les domaines dans lesquels cette autorisation d’empiétement de l’exécutif sur le législatif a été donnée ne sont pas trop étendus car le législateur n’a pas le droit d’abandonner largement ses pouvoirs à l’exécutif.

Et dans le considérant 10, cette habilitation est cadrée dans deux limites : doit concerner le domaine de la loi énuméré par les articles de Constitution, et la seconde limite, l’exécution de la PGE. Et une fois cadré dans ces limites, les ordonnances adoptées ne peuvent pas attendre la seconde session du parlement.

Et dans son considérant 12, si les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, un projet de loi de ratification doit être déposé ULTERIEUREMENT devant le parlement. Et que l’objet essentiel du dépôt du projet de loi de ratification est de MAINTENIR EN VIGUEUR les ordonnances édictées. Et que les projets de loi de ratification doivent être déposés au cours de la seconde session ordinaire du parlement, c’est-à-dire durant la session dite « budgétaire » de l’année 2019.

Ce point 12 est encore repris dans l’article 3 de la Décision n°5/D3 du 13 février 2019 de la HCC « les projets de loi de la ratification des ordonnances doivent être déposés devant le parlement au cours de la seconde session ordinaire de l’année 2019.

De tout ce qui précède, le gouvernement a failli totalement dans l’élaboration de ce projet de loi de ratification et de son dépôt au niveau du parlement Malagasy.

Bref, la HCC doit dorénavant statuer, sur :
-  La validité ou non dans la situation actuelle des ordonnances édictées par le PR au cours de la période d’entrée en vigueur de la loi d’habilitation
-  Les mesures que le gouvernement devra prendre pour pallier à ses lacunes et manquement.

Et tout cas, cette action prise et entamée par le Sénat est nécessaire et utile, et entre dans le cadre de ses pouvoirs attribués par la Constitution.

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