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« est-ce que vous, les 73 députés, vous croyez que la LOI est appliquée...? »
Asa raha hadinon-dRatoa depiote-mpitsara MPANONGAM-PANJAKANA tamin’ny 2009 tokoa ireto lalàna nampianarana azy ka nahazoany ny mari-pahaizany.
Amin’ny maha-depiote azy koa dia tokony hifantoka ao an-tsain’izy sy ny depiote « 73 » aloha izao voalazan’ny lalàm-panorenana izao :
Andininy 73.2 Tsy misy Solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Antenimiera, RAHA TSY HOE TRATRA AMBODIOMBY.
Article 73.-2. Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, SAUF EN CAS DE FLAGRANT DÉLIT.
Izay FANDIKAN-DALÀNA rehetra mety nataon’ireo « depiote 73 » ireo hatramin’ny 21 Aprily no ho mankaty ilay antsoin’ny teny frantsay hoe : « FLAGRANT DÉLIT CONTINU » na fitomandavana ny fahatratrarana ambodiomby.
Toy izao ary no andininy sasantsany ao amin’ny CODE PÉNAL na ny Fehezan-dalàna famaizana sy fanasaziana azo anombanana ny mety ho fandikan-dalàna nataon’ireo « depiote 73 » ireo na mbola ataony :
LIVRE III
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
TITRE PREMIER
Crimes et délits CONTRE la CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
Crimes et délits CONTRE la SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTION II
Des crimes CONTRE la SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
§ 1er.- Des attentats et complots dirigés contre le Chef de l’État ou CONTRE LE GOUVERNEMENT
Art. 87 - (L. 84-001 du 12.06.84)
[...]
L’attentat dont le BUT, soit de DÉTRUIRE ou de CHANGER LE GOUVERNEMENT soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité est, puni de la déportation dans une enceinte fortifiée
§2.- Des crimes tendant à TROUBLER L’ÉTAT par la GUERRE CIVILE, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics
Art. 91 - L’attentat dont le but sera, soit d’exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de PORTER la DÉVASTATION, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l’article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.
Les AUTRES MANŒUVRES et ACTES de nature à COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ou à OCCASIONNER DES TROUBLES POLITIQUES GRAVES, à PROVOQUER LA HAINE du Gouvernement malgache, à ENFREINDRE LES LOIS DU PAYS, seront déférés aux TRIBUNAUX CORRECTIONNELS et punis d’un EMPRISONNEMENT d’un an au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront, en outre, être INTERDITS, en tout ou en partie, des DROITS d mentionnés en l’article 42, pendant CINQ ANS au moins et DIX ANS au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. L’interdiction de séjour pourra aussi être prononcée contre eux pendant le même nombre d’années.
[Art. 42 - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d’élection ;
2° D’éligibilité ;
3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ; ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
(...) ]
Art. 95 - Tout individu qui aura INCENDIÉ ou détruit, par l’explosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres PROPRIÉTÉS APPARTENANT À L’ÉTAT [cf RTM, 2009], sera puni de mort.
CHAPITRE II
Crimes et délits CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION PREMIERE
Des crimes et délits relatifs à l’EXERCICE des DROITS CIVIQUES
Art. 109 - Lorsque par ATTROUPEMENTS, voies de fait ou MENACES, on aura EMPÊCHÉ un ou plusieurs CITOYENS [cf fonctionnaires des ministères] D’EXERCER LEURS DROITS CIVIQUES, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 110 - Si ce crime a été commis par suite d’un PLAN CONCERTÉ pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs districts, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.
Art. 226 - (Ord. 62-013 du 10.08.62) Quiconque aura publiquement par actes, par paroles, ou par écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un à six mois d’EMPRISONNEMENT et de 5 000 à 100 000 francs d’AMENDE. [...]
Art. 227 - (Ord. 62-013 du 10.08.62) Sera puni des peines prévues à l’article 226, quiconque aura publié, AVANT l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires TENDANT À EXERCER DES PRESSIONS sur les déclarations des témoins ou SUR LA DÉCISION DES JURIDICTIONS d’instruction ou de jugement [cf HCC].