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14 mai 2018 à 20:26 | lysnorine (#9752)

Quelques observations relatives aux décisions de la HCC, par exemple, à la décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n15-hcc-d3-du-3-mai-2018-portant-sur-la-loi-organique-n2018-008-relative-au-regime-general-des-elections-et-des-referendums/

On peut noter d’emblée qu’elle VIOLE la Constitution dans ses « Vu » en faisant appel ÉGALEMENT à des TEXTES EXTÉRIEURS À LA CONSTITUTION pour fonder ses décisions :

« Vu la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
« Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
« Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ;
« Vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 ;
« Vu le Code de procédure pénale ;
« Vu la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales (CENI)

L’article 27 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle énonce clairement dans ses attributions les dispositions de la Constitution :
« Elle [la HCC] STATUE également sur la CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION... des lois, des ordonnances... : »

Article 116.- [de la « Constitution de la quatrième République »]... la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° statue sur la CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION ... des lois, des ordonnances ...

D’autre part, « les requêtes aux fins de CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ du projet de loi organique n°05/2018 du 21 février 2018 relative au régime général des élections et des référendums ont été déposées par Maître RATEFIMAHAMIJORO Dimin’Eloi, avocat au Barreau de Madagascar, au nom de Dame Hanitriniaina Razafimanantsoa et consorts, députés de Madagascar et basées sur l’article 118 de la Constitution » (considérant 4) sont particulièrement SUPERFÉTATOIRES étant donné l’OBLIGATION imposée au président de la République par l’article 117.1 de la Constitution :

« Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises OBLIGATOIREMENT par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui STATUE statue sur leur CONFORMITÉ à la CONSTITUTION . »

L’invocation dans le « considérant 9 du fond sur les textes de référence » de l’article 137.4 de la Constitution pour justifier de l’appel à des textes EXTÉRIEURS À LA CONSTITUTION dont « l’autorité » devrait lui être « SUPÉRIEURE » est certainement inadmissible puisqu’une constitution est la loi fondamentale, émanant du PEUPLE SOUVERAIN, qui régit un ÉTAT SOUVERAIN. Cette autorité supérieure à celle des lois (ordinaires) est d’ailleurs conditionnelle.

Article 137.-. 4 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des LOIS, SOUS RÉSERVE, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie.
Dans tous les cas, aucun article de la Constitution ne dispose qu’ils doivent être considérés comme en faisant partie.

La même objection s’applique au « considérant 10 » et, par suite, la conclusion de la HCC « que la présente loi organique soumise au CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ est donc ÉGALEMENT TENUE DE SE CONFORMER À CES CONVENTIONS et TRAITÉS INTERNATIONAUX est à REJETER.

« ...les AMÉLIORATIONS apportées par la loi organique déférée, se sont également RÉFÉRÉES aux EXIGENCES (!) édictées par les traités internationaux dont, entre autres, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 ... »

Mais au-delà des PALABRES JURIDIQUES, STÉRILES, ce qui nous parait particulièrement NÉGATIF et NÉFASTE pour l’avenir de la démocratie, c’est la position POLITIQUE et non pas juridique de la HCC pour ce qui concerne « le FINANCEMENT ... de la campagne électorale » dans son considérant 51 ! et notamment la CONDAMNATION de l’INTERDICTION de « financements étrangers » sous prétexte que cette interdiction risque d’accentuer l’ « inégalité (des) ressources financières » entre les candidats, étant donné l’absence de « plafonnemement des sources de financement ».
De toute évidence, cela n’a rien à voir avec la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité desdits articles.

(à suivre)

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