Les 18 membres de la Cour électorale spéciale (CES) nouvelle version ont prêté serment ce lundi après-midi du 12 août 2013 à la Cour suprême à Anosy. Ils se sont engagés chacun à rester impartiaux dans toute prise de décision, et ce conformément à la Constitution et aux textes en vigueur et également à respecter le secret professionnel. Les juges électoraux de cette CES nouvelle version exercent la plénitude des compétences de la Haute cour constitutionnelle (HCC) en matière électorale dans le cadre des élections de sortie de crise. Ils vont élire sous peu leur président.
Certains observateurs prévoient que la présidence de cette nouvelle CES devrait échoir à la magistrate de 1er grade, Marie Gisèle Ranampy. Elle est issue de l’UDR-C. Elle a été en son temps, vice-président de l’ancienne Commission nationale électorale. Par contre, d’autres observateurs trouvent dans le représentant de la Haute cour constitutionnelle (Hcc) le président de la CES nouvelle version, fort de ses expériences de juges depuis plusieurs années - dont les contentieux de 2002.
En attendant de connaître qui sera ce président de la CES nouvelle version, on sait que la HCC a reconnu ce 12 août 2013, la constitutionnalité du projet d’ordonnance portant Loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi organique n°2012-015 du 1er Août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République. Dès lors, il est permis à tout candidat à l’élection du premier président de la Quatrième République, de retirer sa candidature ou de demander la révision de la liste parce que tel ou tel candidat ne serait pas régulier. Ce projet d’ordonnance autorise aussi le candidat à présenter nominativement une candidature de remplacement.
Selon le juriste constitutionnaliste, Honoré Rakotomanana, la CES nouvelle version est habilitée à examiner les candidatures pour le poste de premier président de la Quatrième République. Selon ses explications, il ne s’agit pas d’annulation du verdict de l’ancienne CES mais de réexamen des dossiers des candidats s’ils remplissent tous, toutes les conditions requises. Par rapport à l’irrévocabilité de la décision du 3 mai dernier, Honoré Rakotomanana essaie de convaincre mais le doute demeure. Honoré Rakotomanana explique que le retrait volontaire donne l’autorisation de nommer un remplaçant qui doit constituer son dossier dans les plus brefs délais. Celui qui s’est retiré volontairement retrouve ses anciennes fonctions dans les institutions qu’il avait occupées. Il recouvre aussi sa caution de 50 millions d’ariary. Ainsi seules les candidatures de remplacement sont autorisées.
Raymond Ranjeva pour sa part craint fort que la CES nouvelle version ne soit réduite en une entité politico-administrative ou une commission administrative, selon ses termes une commission administrative en charge des affaires électorales si l’ancienne à son avis était plutôt une institution juridictionnelle judiciaire. Il est convaincu qu’une cour de justice telle la CES est uniquement et en son essence destinée à n’appliquer que la loi, qu’à dire la loi sans aucune considération de l’environnement ou des enjeux ou des intérêts de qui que ce soit, ni pour donner raison à un tel ou satisfaire un tel ; c’est la raison pour laquelle il est dit que son verdict est irrévocable, déduit-il. Dans le cas contraire, poursuit-il, ce ne serait plus une cour de justice mais un antichambre de l’Administration en quelque sorte.
Le Premier ministre de son côté pense que la CES nouvelle version pourrait apporter la solution du moment qu’y règne la bonne foi, et que la fonction de juge électoral est exercée dans la sincérité et dans le respect des lois. Il espère que ces juges électoraux sont des sages et sont conscients de l’intérêt de la nation.
Recueilli par Valis
Vos commentaires
Harimanana RANIRIHARINOSY
==« LE JUGE CONSTITUTIONNEL EST SOUVERAIN »==
Nouvelle CES-02
La Liste des candidats à la Présidentielle.
Le droit public requiert une culture juridique digne de l’appréhension des valeurs des institutions,normes et processus concourant à la satisfaction des besoins fondamentaux de la Société.
La nature de la décision de la CES-01, relative à la liste des candidats ,à l’élection présidentielle,==lorsque les intérêts==sont compris dans un tel état d’esprit,==ne doit pas faire de polémiques==.
Le droit est une Institution Multiséculaire, né avec la Société.
Il impose et occupe le devant de la scène partout où l’Ordre Social requiert ==une régulation contraignante==.
......EN DROIT PUBLIC...
LES QUESTIONS SONT DE TROIS ORDRES CLASSIQUES :
– 01-Quelle est la nature institutionnelle de la CES ?
– 02-Quelle est sa compétence ?
– 03-Qui y siège ?
La CES est conçue comme la juridiction en matière électorale où siègent le Président de la HCC et Huit Membres qui ont été décidé de la liste des 41 candidats.
==Le juge institutionnel est souverain et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours==
LA FONCTION DE JUGER constitue à
– statuer sur la conformité ,en fait et en droit,aux normes applicables sur les considérations juridiques.
==En statuant sur la liste des candidats,la CES-01 s’est assurée du droit des candidats à se présenter aux élections==
Le processus électoral commence au droit de se porter candidat et se termine dans le respect des choix des électeurs.
CONSEQUENCES DE CES CONSIDERATIONS.
Il en résulte que la nouvelle CES-02 dont la restructurationj a pour objet la modification de la liste des candidats en faisant intervenir des considérations politiques ==dictées par le plan en 07 points du GIC-M==ne peut plus être une « JURIDICTION ».
Le droit public conserve sa consistance lorsque ==les politiques tendent à confiquer==tout le Pouvoir,jusqu’à perturber ==les rapports entre les particuliers==régis par le DROIT PRIVE fondé sur le principe élémentaire de la volonté.
La « summa divisio » s’est imposée lorsque le phénomène politique intenable requiert unrégulation juridique où la culture de l’Ordre Public,de l’Intérêt Général et Du Service Public doit imprégner une catégories particulière de juristes :==les publicistes==
En droit privé,les réflexions portent essentiellement dans les intérêts particuliers,en jeu.
En droit public,la complixité des problèmes réside dans la conciliation entre intérêt particulier et intérêt général.
Ce dernier commande le respect des Institutions telles que les institutions judiciaires et surtout la Constitution qui prévoit les mécanismes de l’alternance démocratique du Pouvoir.
La nouvelle CES-02 va davantage faire l’objet d’interminables assauts politiques.
Harimanana RANIRIHARINOSY
Maître de Conférence
Juriste
Docteur en DROIT Public
MADAGASCAR AUX MALGACHES ;
copier/coller,ce 13/08/2013
Basile RAMAHEFARISOA-1943
b.ramahefarisoa@gmail.com
« il ne s’agit pas d’annulation du verdict de l’ancienne CES mais de réexamen des dossiers des candidats s’ils remplissent tous, toutes les conditions requises. Par rapport à l’irrévocabilité de la décision du 3 mai dernier, Honoré Rakotomanana essaie de convaincre mais le doute demeure. »
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DOUTE ? UNE GROSSE ARNAQUE JURIDIQUE, OUI !
Le réexamen des dossiers des candidats ne peut qu’entacher la décision souveraine de CES1. Si la décision de CES2 n’est pas identique, le principe d’irrévocabilité serait VIOLEE !
On ne peut que craindre la brèche dans laquelle s’engouffre la justice malgache, avec la remise en cause la souveraineté de la cour Suprême.
Il aurait mieux valu remplacer la CES par un Tribunal de Conflits mixte paritaire qui reprenne dans une durée limitée les compétences de la CES, avec les membres actuels de la CES2.
El che
Jipo@gmail.com s’amuse à envoyer plus de 100 mails ==sans aucun objet==à
Basile RAMAHEFARISOA-1943
b.ramahefarisoa@gmail.com
Merci povr c..oM