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samedi 19 septembre 2026
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Quand la transition écrit les règles de sa propre sortie

samedi 19 septembre | Diapason |  86 visites 

Dans les transitions politiques, il est un moment plus discret, parfois plus déterminant que la prise du pouvoir elle-même et plus que l’élection proprement dite : celui où le provisoire s’attache à organiser l’après-provisoire. Madagascar semble, aujourd’hui, se trouver dans cette zone. La feuille de route de la Refondation prévoit une concertation nationale, une refonte de la gouvernance électorale, la préparation d’une Constitution de la Ve République et, enfin, l’organisation des élections [1]. En soi, cela n’a rien d’anormal. Une rupture institutionnelle appelle souvent de nouvelles règles. Le problème apparaît ailleurs : que se passe-t-il lorsque ceux qui dirigent une transition participent à la définition de ces règles tout en conservant la possibilité d’être eux-mêmes candidats à l’élection qui doit y mettre fin ?

L’article 25 de la Charte africaine que Madagascar ne peut ignorer.

Le débat malgache pourrait bientôt rencontrer un obstacle qui ne se trouve ni dans les discours de l’opposition ni dans les rapports de force internes. Il se trouve dans un texte africain.

En effet, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance prévoit, à son article 25, que les auteurs d’un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent pas participer aux élections organisées pour rétablir l’ordre démocratique, ni occuper de fonctions de responsabilité dans les institutions politiques de leur État [2].

Cette disposition prend une résonance particulière depuis le 15 octobre 2025. Ce jour-là, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a condamné la prise du pouvoir intervenue la veille à Madagascar, l’a qualifiée de changement anticonstitutionnel de gouvernement et a suspendu le pays des activités de l’Union jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel [3].

Il faut cependant se garder de tirer une conclusion trop rapide. Ce texte ne permet pas, à lui seul, d’affirmer aujourd’hui que telle personne est juridiquement inéligible à la prochaine présidentielle malgache. L’article parle des « auteurs » du changement anticonstitutionnel. Déterminer individuellement qui entre dans cette catégorie, comment cette disposition doit être appliquée et par quelle institution, relève d’une interprétation juridique et politique qui devra être établie.

Mais la question existe désormais. Elle n’est plus seulement politique. Elle est aussi juridique – et africaine. Elle pourrait ainsi devenir centrale si un dirigeant de la Refondation annonçait sa candidature à l’élection censée mettre fin à la transition.

Le conflit d’intérêts avant même la candidature

Il existe pourtant une question encore plus simple. Elle ne nécessite ni tribunal ni sanction : peut-on être simultanément architecte des règles et en être potentiellement bénéficiaire ?

En février 2026, 329 organisations de la société civile malgache ont demandé au chef de l’État de préciser publiquement s’il envisageait ou non de participer à la prochaine présidentielle. Leur justification était explicite : éviter toute suspicion de conflit d’intérêts [4].

Le sujet dépasse largement la personnalité du président de la Refondation. Imaginez une compétition dans laquelle un participant potentiel pourrait intervenir, directement ou indirectement, dans la désignation de l’arbitre, la définition des règles d’inscription, la fixation des conditions d’éligibilité, l’organisation du scrutin et le texte constitutionnel qui doit régir cette compétition… Même si aucune fraude n’est commise, le problème institutionnel existe déjà. Il tient à l’asymétrie.

La feuille de route prévoit précisément une refondation de la gouvernance électorale avant les élections, puis l’élaboration de la future Constitution. Ces réformes peuvent être nécessaires. Elles peuvent aussi améliorer un système électoral contesté depuis longtemps. Le problème n’est donc pas de considérer toute réforme comme suspecte.

Le véritable test sera ailleurs : qui nommera les responsables des futures institutions électorales ? Quelles garanties d’indépendance seront inscrites dans les textes ? Les règles d’éligibilité évolueront-elles ? Les propositions issues de la concertation modifieront-elles réellement les décisions finales ? Les futurs candidats disposeront-ils des mêmes recours et des mêmes libertés ? Et surtout : le pouvoir qui organise la sortie de transition acceptera-t-il d’être soumis à des règles qu’il ne pourra pas adapter à sa propre situation ?

C’est là que commence la différence entre une transition vers un nouvel ordre constitutionnel et une transition vers la transformation du pouvoir provisoire en pouvoir « définitif ».

Une séquence déjà connue

Madagascar n’évolue pas dans un vide historique. Entre août 2020 et août 2023, huit coups d’État réussis ont eu lieu en Afrique centrale et occidentale. International IDEA observe une séquence commune : prise de pouvoir, annonce d’une transition, création d’un cadre juridique provisoire, réforme constitutionnelle ou institutionnelle, puis élections censées restaurer l’ordre constitutionnel. Dans tous les cas étudiés, les réformes institutionnelles ont précédé les élections [5].

C’est un détail essentiel. La consolidation d’un pouvoir issu d’une rupture ne passe pas nécessairement par la suppression des élections. Elle peut passer par leur organisation.

Le Gabon offre une illustration récente. Après le coup d’État de 2023, une transition est organisée, une nouvelle Constitution est adoptée, puis le président de transition Brice Oligui Nguema participe à la présidentielle de 2025. La Guinée montre une autre variante : la charte de transition de 2021 interdisait initialement aux dirigeants de la transition de participer aux élections destinées à y mettre fin ; la nouvelle architecture constitutionnelle a ensuite modifié les conditions du retour à l’ordre électoral. Au Tchad, la présidentielle de 2024 intervient après trois années de transition dirigées par Mahamat Idriss Déby.

Ces pays sont différents. Leurs histoires, leurs institutions et leurs crises ne sont pas interchangeables. Il serait donc abusif d’en tirer une loi qui condamnerait Madagascar à reproduire leur parcours. Mais ils révèlent un mécanisme plausible …

La rupture crée un pouvoir provisoire. Le provisoire reçoit la mission de reconstruire les institutions. Cette reconstruction lui confère progressivement une légitimité d’exercice. Des consultations sont organisées. Une Constitution est produite. Les relations internationales se normalisent. Puis arrive l’élection. À ce moment-là, celui qui était supposé organiser le passage peut devenir candidat au passage.

La transition cesse alors d’être seulement un pont. Elle peut devenir une rampe d’accès.

L’autoritarisme moderne n’a pas toujours besoin de supprimer le vote

C’est probablement ici que l’analyse doit dépasser l’image classique de l’autocratie. Un pouvoir autoritaire n’a pas nécessairement besoin d’interdire les élections, de dissoudre tous les partis ou d’emprisonner tous ses adversaires. Le contrôle peut être beaucoup plus subtil.

Modifier les règles d’éligibilité. Reconfigurer l’autorité électorale. Modifier la durée ou les pouvoirs de la présidence. Fragiliser certains concurrents par des procédures judiciaires. Restreindre progressivement l’espace civique. Contrôler davantage l’information. Retarder le calendrier au nom de la réforme. Utiliser la visibilité internationale et les moyens de l’État pour transformer une autorité provisoire en stature présidentielle.

Aucune de ces actions, isolément, ne suffit à démontrer une dérive autoritaire. Certaines peuvent être parfaitement légitimes. C’est leur accumulation, leur synchronisation et leur direction commune qui doivent être observées.

La question n’est donc pas seulement : « Y aura-t-il une élection ? » Elle devient : quelle élection ? sous quelles règles ? écrites par qui ? avec quels concurrents ? et avec quels contre-pouvoirs ?

Le véritable test de la Refondation

Madagascar n’est pas encore au terme de cette séquence. Aucune candidature du chef de la Refondation ne doit aujourd’hui être traitée comme un fait établi. Une réforme électorale n’est pas par nature une manipulation. Une nouvelle Constitution peut renforcer les institutions autant qu’elle peut les affaiblir.

Il faut donc observer plutôt qu’accuser. C’est précisément la méthode que Diapason cherche à appliquer : distinguer les faits, les mécanismes et les trajectoires possibles, plutôt que transformer une hypothèse en certitude.

Mais les prochaines décisions seront déterminantes. L’article 25 pose une limite extérieure au système. Le conflit d’intérêts pose une limite éthique et institutionnelle. L’expérience d’autres transitions africaines fournit enfin une alerte historique. Trois lignes différentes qui commencent à converger.

La grande question de 2027 ne sera peut-être donc pas simplement de savoir qui gagnera l’élection présidentielle. Elle sera de savoir si les règles auront été conçues pour permettre à tous d’y entrer dans des conditions comparables – ou si, avant même l’ouverture des bureaux de vote, la transition aura déjà dessiné le couloir conduisant vers son propre prolongement.

Car une transition démocratique ne se mesure pas seulement au fait qu’elle organise une élection. Elle s’apprécie aussi à la capacité de ceux qui détiennent provisoirement le pouvoir à renoncer à l’avantage de fixer eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils pourraient le conserver.

Sources

Union africaine : https://achpr.au.int
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine : https://www.peaceau.org
Présidence de la République de Madagascar : https://presidence.gov.mg
International IDEA : https://www.idea.int
L’Express de Madagascar : https://www.lexpress.mg
Diapason : https://www.diapason.mg

Rédaction – Diapason

Retrouver le débat autour de l’article tous les mardis soir ici :

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