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Politique

Prochaines étapes

mercredi 5 février 2014 | Sahondra Rabenarivo

Selon l’article 78 de la Constitution de 2010, « l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions. L’opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l’une des commissions. La session est close après l’épuisement de l’ordre du jour. »

Il est annoncé que la proclamation définitive des élections législatives aura lieu le vendredi 7 février 2014. Le deuxième mardi qui suit cette proclamation sera alors le mardi 18 février 2014. Il est compris, qu’à moins qu’une session extraordinaire (de douze jours maximum) soit convoquée entre temps par le Président de la République ou à la demande d’une majorité absolue des députés (76 députés), que la prochaine session commencera le premier mardi du mois de mai, soit le mardi 6 mai 2014. [1]

Cette Constitution de 2010 n’ayant pas été très bien rédigée, il est présumé, que cette même session spéciale inclura à son ordre du jour la « présentation » du premier ministre par la majorité parlementaire, que cette majorité soit constituée d’un seul parti ou d’un groupe de partis (et d’indépendants [2]). Seulement la Constitution ne précise pas le mode de « présentation » par la majorité parlementaire. Normalement ce manque de précision serait éclairci par une loi organique.

Le Bureau de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Il est normalement composé d’un Président, de trois Vice-Présidents, de deux Questeurs et d’un Rapporteur Général. Selon l’article 13 du dernier règlement intérieur de l’Assemblée nationale publié en 2003 [3], l’élection des membres du Bureau se fait au scrutin secret uninominal à deux tours : le premier tour à la majorité absolue, le second tour à la majorité simple, entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Le scrutin a lieu séparément pour chacun de ces fonctions.

Puisque la Constitution (Article 78) prévoit que le chef de l’opposition est automatiquement Vice-Président de l’Assemblée Nationale et préside au moins une commission, il serait nécessaire de savoir avant le 18 février 2014, qui est majorité et qui est opposition. Car l’esprit de la Constitution de 2010 est que, désormais, il y a à Madagascar une majorité parlementaire, proche du Gouvernement (car cette majorité présente un Premier Ministre et en principe soutient son programme gouvernemental), et une minorité d’opposition, la Constitution garantissant maintenant (article 14) le droit d’opposition démocratique. Pour renforcer cette division majorité/opposition, l’article 72 de la Constitution prévoit maintenant la déchéance de tout député changeant de groupe politique au cours de la législature.

Il est abondamment clair, comme le témoignent les débats entre juristes des derniers jours, qu’il y a contradiction dans la Constitution entre un système parlementaire se basant sur des partis politiques professionnels et le droit constitutionnel (article 72 al 3) d’être candidat indépendant à la députation. Il va falloir faire avec, puisque le deuxième bloc parlementaire (jusqu’à preuve du contraire) s’est fait élire sous le chapeau « indépendant ». Il ne faut pas que ces indépendants soient exclus du processus parlementaire, et de la désignation du Premier ministre, ils doivent être comptés dans le calcul de ce qui constitue la majorité parlementaire (76 députés sur 151). Mais il faut que les indépendants adhèrent, soit à la majorité, soit à la minorité (opposition) comme dispose l’article 72 al 3, et soient déchus en cas de changement de veste. L’ère de la géométrie variable est révolue.

 Sahondra Rabenarivo 

04 février 2014

P.-S.

Apparemment, la CES proclamera les résultats le 6 février, mais pourrait préconiser des législatives partielles. Quid de cette session spéciale alors ? Doit-elle attendre ? La Constitution ne prévoit rien sur des législatives partielles. Cela dépendrait évidemment du nombre de sièges à pourvoir ! Bien évidemment, l’ « État de droit » exige un respect scrupuleux de la Constitution, qui compterait la « majorité parlementaire » comme étant 76 sièges sur 151, donc même si moins de 151 députés sont présents le 18 février, si 76 voix choisissent néanmoins Premier ministre et Bureau, la Constitution est respectée.

Notes

[1Article 75 al 3 de la Constitution de 2010.

[2Une des multiples incohérences de cette Constitution sera, d’une part, la volonté de mise en place d’un système semi-parlementaire à base de parti et l’interdiction formelle de changement d’adhésion à un groupe politique, et, d’autre part, de l’explicite acception à l’article 72 de permettre l’élection de député sans appartenance à un parti. Mais l’esprit de la Constitution semble impliquer l’adhésion volontaire d’un député élu sans appartenance à un parti à une des deux possibilités offertes par le système semi-parlementaire : la majorité ou l’opposition.

[3Il n’est pas aisé d’obtenir copie de ces règlements intérieurs, aucun de la période de Transition n’étant publié. Le règlement intérieur auquel nous faisons référence ci-dessus est l’Arrêté n°08 AN/P de mai ou juin 2003.

4 commentaires

Vos commentaires

  • 5 février 2014 à 09:37 | I MATORIANDRO (#6033)

    Mahay zavatra mihintsy isika Malagasy ary efa nambaran’Itompokolahy Ravony izany fony fahavelony raha nilaza izy hoe « avelao ho goragora ny lalana ». Ny resaka tiana hisintonana ny saina dia izao, na ahoana na ahoana dia tokony hanova lalampiorenana ny mpitondra izay voafidy @ Repoblika faha-IV izao raha tena ny fampandrosoana politika sy ekonomika no tiana atrehina. Be kajy loatra ireo jiolahimboto politika eto amintsika ary izy ireo ihany no voafatotr’izany kajy ataony izany avy eo. Manaraka izany dia efa voahitsakitsaka ty lalampanorenana natao amboletra ty ary ireo zay nampandany azy ihany no nanimbazimba azy ! Amin’zao fotoana izao dia saro-toerana sahady ilay filoha vao lany satria sady tsy manana fototra politika izy no tsy mahay politika ihany koa ka tsy gaga mihitsy isika @zay mety ho fivadibadihan’ny raharaha atsy ho atsy ! Izao dia efa maneno sahona sahady ry zeronaly isany fa hoe tsy mety rais’ingahy filoha ! Tsy adalan’ny Raiamandreny Taolo be taloha ny nilaza hoe ny zavatra tsy hay tsy azo ibitabitahana ! Mitady fanjakana matanjaka hono ingahy filoha nefa vao manomboka izy dia efa nampitanjahan’ny olona akaiky azy. Ankehitriny dia voatery manao adivarotra etsy sy eroa ingahy filoha satria tongatonga ho azy tsy niomana handray fanjakana ary dia ny fandaharananasan’olona efa lany daty no entiny handresen-dahatra ny mpamatsy vola izay tsy azo atao tsinontsinona mihitsy @zay mety ho fandraisana fanapahan-kevitra atao ! Mitady fahalalahana eo @ fanatanterahana ny asany ingahy filoha kanefa vao manomboka dia efa tery ny lalany satria ny lalam-panorenana izay tokony ataony baiboly ivavahany marain-tsy hariva mihitsy no tsy mamela azy hanao izay tiany hatao ! Antitranterina fa dia tena resaka rafitra izao no fototry ny olana ka mila mandray fanapahan-kevitra hanatsarana sy hanovana izany ! 100 andro in-2 havaozina no ampisehoana izay fahavononana politika izay ! Samia velon’aina !

  • 5 février 2014 à 15:44 | Inglewood (#6780)

    La majorité des Etats opte pour une justice constitutionnelle autonome.
    Ceci, dans la perspective d’instauration de l’Etat de droit et de la démocratie.
    Ce qui caractérise le mouvement constitutionalisme est la fréquente référence dans le texte des différentes constitutions aux notions de démocratie et de l’Etat de droit.
    je rejoins l’auteur que ce texte n’est pas le bon. il y a aussi un problème constituant d’individus malsains dans la corporation.
    Cette nouvelle donne constitue une avancé au plan de la garantie de la norme fondamentale, mais le pas n’est pas plus vite franchi entre l’admission formelle de ces nouvelles juridictions et leur effectivité dans le contexte malgache.
    L’office du juge constitutionnel dans la construction d’un Etat de droit est fondamental : L’adhésion d’un Etat de droit passe par la valorisation jurisprudentielle du droit constitutionnel. Or dans un Etat de droit, le droit constitutionnel est le Droit des Droits.
    Désormais, la Constitution de situe au cœur de l’ordonnancement juridique. dans cette optique, le juge constitutionnel est amené à exercer un contrôle de constitutionalité sur les lois afin que tous les organes publics puissent fonctionner dans le respect de la norme fondamentale et que tous les individus s’assurent de l’effectivité des droits et des libertés fondamentaux garantis par la Constitution.

  • 5 février 2014 à 17:10 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111)

    Article 45
    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ASSUME SES MISSIONS DANS LE CADRE DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFIES PAR LA PRESENTE CONSTITUTION.

    Article 48
    Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la presentation de serment.

    Article 54

    Le Président de la République nomme le Premier Ministre,présenté par
    - le parti
    ou
    - le groupe de partis « MAJORITAIRE » à l’Assemblée Nationale.

    Article 72 :
    Le député élu sans appartenance à un parti ==adhère==au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée Nationale ;

    Article 78
    L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit ==la proclamation des résultats de son élection :
    - pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions (-et pourquoi pas pour mettre à jour le réglement intérieur de l’A.N.-)

    Jusque là,Monsieur le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA devrait attendre l’entrée en session du Parlement,avant de désigner le « Premier Ministre ».Il n’y a pas de groupe majoritaire ou un parti majoritaire,à l’AN.

    Mais..
    Article 76
    L’Assemblée Nationale est réunie en session extra-ordinaire,
    - SUR ORDRE DU JOUR DETERMINE,
    - par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres,soit à l’initiative du Premier Ministre (-JOB qui expédie les affaires courantes-)
    ==ORDRE DU JOUR==
    - procéder à la constitution des groupes parlementaires,de son bureau et à la formation des Commissions-.
    Toutefois ,un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

    Article 79
    Les règles au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités,par son réglement intérieur.
    LE REGLEMENT INTERIEUR EST PUBLIE AU J.O. de la République Malgache

    Faut-il reccourir à l’extra-constitutionnalité pour désigner au plus vite,et dans un choix libre du Président élu,le premier Przemier Ministre légal et légitime de la quatrième République Malgache.
    =« FAISONS APPEL AU SPECIALISTE DE l’EXTRA-CONSTITUTIONNALITE POUR CONSTITUER ,AU PLUS VITE,UN NOUVEAU GOUVERMENT ».
    Le temps presse,Monsieur le Président de la République Chef d’Etat de Madagascar Hery RAJAONARIMAMPIANINA.

    BONNE CHANCE A TOUS.

    Basile RAMAHEFARISOA-1943
    b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 6 février 2014 à 13:27 | sorajavona (#1134)

    Cette constitution n’a pas fini de dévoiler la manière bâclée qui a entourée son élaboration. Autre exemple parmi tant d’autres al 3 de l’art 71 « Le député exerce son mandat suivant sa conscience .. » et art 72 suivant où il s’expose à la déchéance en cas de déviation avec la ligne de son parti.. càd il n’a que la fermer s’il n’est pas d’accord avec les dirigeants de son parti. Les multiples imprécisions et incongruités de cette constitution sont si frappantes que l’on se demande si la prochaine étape ne serait pas tout simplement sa réfonte

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