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Clauses sur l’élection du PRM dans la Constitution malgache au fil du temps

mardi 19 septembre 2017 | Sahondra Rabenarivo

En gras = ajout ou changement par rapport à la version précédente
En italique = éliminé dans la version suivante

Constitution de 2010 Constitution de 2007 Constitution de 1998 Constitution de 1992 Constitution de 1975 Constitution de 1959
Art. 47. - L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 52 et 137 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.
Art. 47. - L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.
Art. 47. - L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.
Art. 47. - L’élection du Président de la République a lieu sur convocation du gouvernement trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
Art. 49. - L’élection du Président de la République a lieu sur convocation du Conseil Suprême de la Révolution trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Nation et en présence de la Haute Cour Constitutionnelle, le serment suivant :

"Ho an’ny Firenena sy ny Vahoaka, dia mianiana aho fa hampiasa mandrakariva ny fahefana natolotra ahy hitondra ny Tany sy ny Fanjakana hampitoviana zo sy sata ary fari-piainana ny Malagasy rehetra, sy hampandroso landadava ireo Mpiray tanindrazana amiko, ao anatin’ny firaisan-kina sy ny firahalahiana tsy misy avakavaka. Mianina koa fa hanaja hatrany ny tombontsoam-pirenena, ny zon’olombelona sy ny lalàm-panjakana.

Tsy hikatsaka afa-tsy ny soa ho an’ny besinimaro aho, ary hanokana ny heriko rehetra ho an’ny fanamafisana orina fiarovana ny tolom-piarovana sy ny fahaleovantena ary ny handrianam-pirenena".

Art. 9. —Le Président est élu pour 7 ans, il est rééligible.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président est élu au second tour à la majorité relative.

L’élection a lieu sur convocation du gouvernement [vingt] jours au moins, et cinquante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Avant son entrée en fonctions, le Président de la république prêtera serment devant le Parlement réuni spécialement en Congrès à cet effet, et fera la déclaration suivante dans les deux langues officielles : « Je jure solennellement devant Dieu, devant les ancêtres et devant les hommes, de remplir loyalement les hautes fonctions qui m’ont été confiées, de respecter fidèlement les règles et les principes fixés par la Constitution et de ne me laisser guider que par l’intérêt général et de consacrer toutes mes forces à la recherche et à la protection du bien public. »

En cas de vacance de la Présidence, pour quelque raison que ce soit, les fonctions du Président de la république sont provisoirement exercées pour l’expédition des affaires courantes par le Vice-Président du Gouvernement ; il en est de même en cas d’empêchement temporaire constaté par le conseil supérieur des institutions. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus de l’ouverture de la vacance ou la constatation, par le Conseil supérieur des institutions, du caractère définitif de l’empêchement

4 commentaires

Vos commentaires

  • 19 septembre 2017 à 09:32 | plus qu’hier et moins que demain (#6149)

    Assalaamo alaikoum

    Ce sont certainement les fondamentaux des dispositions de nos constitutions successives depuis l’indépendance donc il n’y a pas de quoi à crier au loup.

  • 19 septembre 2017 à 14:08 | Ibalitakely (#9342)

    Tena marina mihintsy ilay voalazan’i Diego teto omaly hoe any @ fiandohan’ny fitondrany ny mpitondrana [filoha] no tokony manamboatra zavatra ao @ làlam-panorenana izay nahavoafidy azy fa tsy rehefa volana vitsivitsy sisa tavela, izany hoe taona maro [efatra raha kely] nitondrana ve ianao vao mahatsapa fa misy tsy mety io làlam-panorenana io. Fa rehefa fiarahamonim-pirenena bado & mpanao gazety tsy mahita hafa tsy ny tendron’orony moa ve tsy ho tafitany izay tiany hahatongavana !!

    • 19 septembre 2017 à 15:38 | Ibalitakely (#9342) répond à Ibalitakely

      Mais ce qui m’étonne le plus RABENARIVO Sahondra pourquoi à chaque institut° comme le sénat, la HCC, le CFM & autres où les membres sont élus ou non, on met tjrs un quota présidentiel. N’est-il pas suffisant qu’il nomme son équipe gouvernemental & qu’il le fasse à tourner à 100%. Car cela implique directement que l’exécutif en soit juge & parti. En d’autres termes, & quoi d’étonnant, si pour toute nouvelle décision nécessitant vote les « désignés » surement vont faire leur soit disant choix qui satisferait leur désigneur. Qu’on annule l’article 54 de la constitut° & qu’il nomme son PM & on le jugera seulement par le résultat. Vous savez ne pas pouvoir désigner son bras droit c’est être comme un coach de foot par exemple mais à qui on impose le capitaine & les joueurs de l’équipe.

    • 19 septembre 2017 à 15:50 | Ibalitakely (#9342) répond à Ibalitakely

      ... qu’il le fasse tourner à 100% ...

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