Initiative de l’Etat, l’immatriculation collective consiste à faire cadastrer simultanément des terrains mitoyens de nombreuses propriétés non titrées. Un moyen efficace de se procurer un titre cadastral, cette action entre dans le cadre de la décentralisation de la gestion foncière par le biais d’un guichet unique. Et d’après un responsable au sein des services fonciers, si le projet marche à merveille, une personne peut acquérir un titre en 9 mois. Cet acte ne coûte presque rien aux collectivités car toutes les dépenses sont aux frais de l’Etat.
Cependant, la démarche se fait en quatre phases. La première est la pré phase, une sorte de sensibilisation et préparation de l’arrêté concernant la zone à cadastrer. Vient ensuite la phase physiquedélimitation du terrain par le géomètre par exemple-, suivi de la phase juridique – les géomètres envoient les documents au tribunal terrier composé de trois voix délibératoires pour statuer le jugement collectif. Et enfin la phase administrative – transmission du jugement aux circonscriptions domaniales et foncières en vue de l’octroi du titre de propriété.
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Quelques extraits de loi n°2008-014 du 23/08/08 sur le Domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit Public*
Section 3- Conservation et gestion du domaine privé immobilier de l’Etat-
Article 14 - Le Service chargé des Domaines gère
les biens immobiliers appartenant à l’Etat.
Article 15 - L’affectation des biens domaniaux
aux services publics est déterminée par arrêté du
Ministre chargé des Domaines.
Article 22 - Les îles ou îlots situés dans le lit des
rivières ne peuvent faire l’objet d’une appropriation
privée sous quelque forme que ce soit. Ils peuvent
seulement être loués par bail ordinaire.
Article 28 - L’Etat peut, dans la mesure des terrains
disponibles et jusqu’à concurrence de dix hectares,
faire bénéficier de cession gratuite de terrains
ruraux à usage agricole aux catégories de personnes
ci-après non encore propriétaires de terrains agricoles
: les paysans agriculteurs et/ou éleveurs ; les
fonctionnaires militaires ou civils ayant accompli
20ans de service effectif ; les anciens élèves des établissements
et de centre de formation
en agriculture. Ces cessions
gratuites ne sont pas cumulables
pour les différentes catégories. Les
actes de cession comportent une
clause résolutoire de mise en valeur
dont les modalités d’application
de cette clause sont déterminées
par décret. ; Les terrains objet
de cession gratuite sont frappés
d’incessibilité à titre gratuit ou
onéreux pendant 10ans sauf en
cas de dévolution héréditaire.
Article 30 - Les collectivités décentralisées
peuvent également
obtenir en dotation des terrains
immatriculés au nom de l’Etat pour
leurs besoins actuels et/ou futurs
en fonction de la progression démographique
constatée ou autres
circonstances économiques ou sociales.
Lorsque les habitants exercent
collectivement des droits de jouissance
sur des terrains titrés au nom
de l’Etat, la collectivité décentralisée
de base dans le sens de la loi
n°2006-031 du 24Novembre 2006
fixant le régime juridique de la
propriété foncière privée non titrée
dont dépendent ces habitants,
pourra obtenir lesdits terrains en
dotation.
Réciproquement, l’Etat peut bénéficier gratuitement de la part des collectivités décentralisées et des autres collectivités dotées de la personnalité morale, des emplacements qui lui sont nécessaires soit pour y installer des services, soit dans un but d’intérêt général.
Section 4 - Règlement des litiges
Article 31 - Tout litige soulevé, soit par une Administration, soit par un particulier, relatif à l’acquisition, à l’exercice ou à l’extinction d’un droit réel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat, relève de la compétence exclusive du Tribunal civil du lieu de la situation de l’immeuble conformément aux règles du droit commun.
Le Gouvernement est le représentant de l’Etat en justice pour le règlement des litiges relatifs au domaine ou au recouvrement des produits domaniaux. Le Service des Domaines est chargé de la constitution des dossiers et de l’établissement de tout acte portant acquisition de biens immobiliers par l’Etat pour les besoins propres de ce dernier et /ou ceux de ses services.
Section 5 - Dispositions pénales
Article 34 - Les déprédations, aménagements, fouilles, exploitations de matériaux du sol ou du soussol du domaine privé de l’Etat n’ayant pas le caractère de produits miniers ni forestiers ainsi que les occupations qui n’ont pas fait l’objet d’autorisation des autorités compétentes, constituent des infractions de la compétence des Tribunaux judiciaires. Les contrevenants sont punis d’une amende d’Ar100 000 à Ar1000 000, sans préjudice de la réparation du dommage causé, du remboursement de la valeur des produits extraits et de la remise en état des lieux.
Le domaine privé immobilier des collectivités décentralisées- Article 35- Les collectivités décentralisées gèrent leur propre domaine privé immobilier. Article 36 - Le domine privé des collectivités décentralisées comprend : les terrains immatriculés au nom de la collectivité, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ; les terrains immatriculés reçus par celleci en don ou legs.
Chapitre 4 - Dispositions transitoires
Article 38 - Les demandes de terrain en instance engagées antérieurement à la promulgation de la présente loi sont instruites comme suit : -celles portant sur un terrain immatriculé au nom de l’Etat sont régies par les dispositions de la présente loi ; -celles portant sur un terrain non immatriculé, occupé mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un acte domanial, sont régies par les dispositions de la loi sur la propriété foncière non titrée.
Chapitre 2 - Consistance et constitution
Article 45 - Quelles que soient les règles du droit commun, tous actes portant donation en faveur de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit pulic peuvent être passés en la forme d’actes administratifs lorsque la valeur du do est égale ou inférieure à Ar100 000 ; il en reste minute.
Document procuré par les services fonciers





