sources : http://www.tananews.com/2012/02/et-...
http://www.vertic.org/media/Nationa...
Et vous, connaissez vous bien le code pénal malgache ?
Publié le Dimanche 5 février 2012 à 17:39
Il n’y a pas beaucoup de littérature sur le code pénal malgache, TNN fait donc oeuvre d’utilité publique en publiant ci-dessous certains articles méconnus de ce code pénal. Pour agrémenter la lecture, quelques images d’archive illustrent certains articles.
Madagascar Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998
SECTION II : DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT.
al. 1er : DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGES CONTRE LE CHEF DE L’ETAT OU CONTRE LE GOUVERNEMENT.
Mars 2009
Ambotsirohitra Mars 2009
Article 87
L’attentat contre la vie du Chef de l’Etat est puni de la peine de mort.
L’attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le Gouvernement soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité est, puni de la déportation dans une enceinte fortifiée.
Article 88
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Article 89
Le complot ayant pour but l’un des crimes mentionnés à l’article 87, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de la déportation (L. 84-001 du 12. 06. 84).
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la déportation.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’un des crimes mentionnés dans l’article 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie des droits mentionnés en l’article 42.
Article 90
Lorsqu’un individu aura formé seul la résolution de commettre le crime prévu par l’article 87, alinéa premier, et qu’un acte pour en préparer l’exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention.
al. 2 : DES CRIMES TENDANT A TROUBLER L’ETAT PAR LA GUERRE CIVILE, L’ILLEGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMEE, LA DEVASTATION ET LE PILLAGE PUBLICS.
Magro Janvier 2009
Magro Janvier 2009
Article 91
L’attentat dont le but sera, soit d’exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l’article 89, suivant les distinctions qui y sont établies. Les autres manoeuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à provoquer la haine du Gouvernement malgache, à enfreindre les lois du pays, seront déférés aux tribunaux correctionnels et punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront, en outre, être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. L’interdiction de séjour pourra aussi être prononcée contre eux pendant le même nombre d’années.
Article 92
Seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
Capsat Mars 2009
Capsat Mars 2009
Article 93
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d’un corps d’armée, d’une troupe, d’une flotte, d’une escadre, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville ;
Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés ;
Seront punis de la peine de mort.
Article 94
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort.
Article 95
Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l’explosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de mort.
Antaninarenina Février 2009
Antaninarenina Février 2009
Article 96
Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Article 97
Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse (L. 84-001 du 12. 06. 84) Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande eu emploi ou commandement quelconque.
Article 98
Hors les cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.
Article 99
Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.