Je prends sur moi de partager ci-après quelques éléments de la jurisprudence française traitant des libertés publiques, en espérant que d’aucuns ne les jugeraient malvenus ni inopportuns. Ils proviennent d’un ouvrage juridique de la Librairie Hachette Supérieur. Les libertés publiques dont il est ici parlé sont celles dites « libertés définies ».
CONSEIL D’ETAT, ASS. – 19 MAI 1933 (REC. 541)
Une conférence de René Benjamin sur Jeanne d’Arc, avortée pour cause d’hostilité de la part d’instituteurs publics, allait déclencher un contentieux aboutissant à l’une des plus importantes décisions du Conseil d’État en matière de libertés publiques. Devant le risque de manifestation dirigée contre ce conférencier et émanée de groupes de pression, le maire de Nevers interdit cette conférence pour cause de menace de trouble à l’ordre public. Le juge censurera cette décision.
La liberté de réunion est une liberté garantie, dite encore « définie », à laquelle il ne peut être porté atteinte que pour des motifs tirés de la nécessité de protéger l’ordre public.
En l’espèce, le maire aurait pu obvier la menace de troubles en prenant les mesures de police nécessaires puisqu’il en avait les moyens, et concilier ainsi liberté et respect de l’ordre. Faute de l’avoir fait, sa décision est illégale. La solution eût été peut être différente en présence d’une liberté « non définie » telle que le cinéma, ou les manifestations sur la voie publique.
Les libertés définies sont celles qui sont instituées par des textes (Constitution, loi, traités) et qui font l’objet de protections et garanties détaillées. Telles sont les libertés de presse, d’association, de réunion, de culte, de conscience, ou la liberté syndicale, etc. A l’égard de ces libertés, l’autorité de police administrative n’est pas dépourvue de tout moyen d’action lorsque les nécessités de l’ordre public justifient une intervention de sa part.
Quatre principes d’application sont dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat :
1°) L’intervention de police n’est justifiée que pour des considérations d’ordre public (CE, 19 févr. 1909, Abbé Olivier* ; TC, 8 avr. 1935 Action française* ; CE, 10 janv. 1968, Assoc. Enbata). La menace de troubles doit donc être réelle et sérieuse, le juge ne se satisfaisant pas de simples allégations (CE, 19 juin 1953, Houphouët-Boigny).
2°) La liberté prime la réglementation de police : dans l’effort de conciliation, les deux aspects ne sont pas équivalents : normalement, c’est la liberté qui doit l’emporter. Parce qu’il s’agit d’une liberté « définie », les motifs de l’ordre public doivent s’effacer le plus possible devant l’impérieuse exigence de liberté. L’appréciation de la réalité de la menace de troubles et de son ampleur dépend des circonstances de temps et des circonstances de lieu évaluées in concreto ; elles en sont étroitement dépendantes. Ainsi, deux cas très proches seront traités différemment par la jurisprudence en raison des particularités de chaque situation concrète. Voir, par exemple, pour les photographes filmeurs : CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac (interdiction illégale) ; 13 mars 1968, Min. de l’Intérieur c/ Epoux Leroy (interdiction légale).
3°) Il doit y avoir une proportionnalité stricte entre la menace réelle de trouble et la mesure de police censée y apporter remède. Le juge veille tout particulièrement au respect de cette dernière exigence, qui suppose un contrôle particulièrement strict.
4°) Les interdictions GENERALES et ABSOLUES sont presque toujours jugées illégales (a contrario : CE, sect., 25 janv. 1980, Gadiaga).
RAHETLAH Jonah
Vieux juriste, Citoyen.





