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Politique

Sahondra Rabenarivo

Note sur l’immunité parlementaire

vendredi 15 juillet 2011 |  3442 visites 

Sahondra Rabenarivo est une observatrice de la vie du pays. Elle est juriste de formation.

I. L’immunité parlementaire dans son contexte « normal » (constitutionnel)

L’immunité parlementaire (que ce soit des députés ou des sénateurs) est garantie par toutes les Constitutions qui se sont succédées à Madagascar ; et d’ailleurs reprise par la dernière Constitution du 11 décembre 2010 en son article 73.

« Immunité parlementaire » ne suppose pas qu’on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour n’importe quel acte délictuel qu’il aurait effectué pendant son mandat. L’immunité parlementaire est en fait présentée sous 2 aspects : « l’irresponsabilité parlementaire » et « l’inviolabilité parlementaire » (loi n°93-004 du 21 janvier 1994 portant organisation de l’Assemblée Nationale).

1. Irresponsabilité parlementaire :

Garantie comme il a été stipulé ci-dessus par l’article 73 de l’actuelle Constitution et par l’article 9 de la loi n°93-004 du 21 janvier 1994, l’irresponsabilité parlementaire suppose que tout parlementaire ne saurait être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu à l’occasion de ses opinions ou votes qu’il a émis dans l’exercice de ses fonctions.

Ce 1er caractère de l’immunité parlementaire porte donc sur la nature des actes dont toute responsabilité civile ou pénale y afférente sera écarté de plein droit. Il s’agit comme il a été dit, des opinions ou votes qu’il aurait émis dans l’exercice de son mandat (ex : critiques, votes défavorables au gouvernement …).

En revanche, si la responsabilité du parlementaire est engagée dans le cadre d’une affaire totalement extérieur à la nature des actes ci-dessus (acte délictuel ou criminel donc) ; on ne parlera plus d’ « irresponsabilité » ; mais plutôt d’ « inviolabilité ».

2. Inviolabilité parlementaire :

Suppose que tout parlementaire demeure civilement et pénalement responsable des actes délictuels ou criminels qu’il aurait commis (actes sans aucun rapport avec ses fonctions parlementaires) ; mais qu’il ne peut toutefois être arrêté que sans l’autorisation de l’Assemblée ou du Bureau de l’Assemblée selon le cas (ce qu’on appelle la « levée de l’immunité parlementaire »). On distingue alors 02 cas :

• Déclenchement d’une poursuite et arrestation d’un parlementaire pendant une session parlementaire : dans ce cas, l’autorisation est demandée directement aux membres de l’Assemblée. Cette autorisation est acquise si la majorité absolue des membres y est favorable (article 10 de la loi n°93-004).

Rappelons que le Parlement se réunit en session ordinaire 2 fois par an (1er mardi de mai et 3è mardi d’octobre) ; et en session extraordinaire (par décret du Président de la République, à l’initiative du PM ou de la majorité absolue des membres du Parlement [art. 75 et 76 de la Constitution]).

EXCEPTION : aucune autorisation n’est requise si le parlementaire est pris en flagrant délit.

• Arrestation d’un parlementaire en dehors d’une session parlementaire : dans ce cas, l’autorisation est demandée au Bureau de l’Assemblée (article 11 de la loi n°93-004 et article 73 al. 3 de laConstitution).

Il est à souligner qu’en dehors d’une session donc, une poursuite contre le parlementaire peut être déclenchée, l’autorisation n’étant requise que pour l’arrestation.

EXCEPTIONS : aucune autorisation pour l’arrestation n’est requise en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

N.B. : EXCEPTION GENERALE : l’immunité parlementaire ne s’applique pas pour les contraventions de simple police.

II. L’immunité parlementaire dans le contexte de la période de Transition actuel :

La principale problématique est de savoir si les membres actuels du Congrès de la Transition et du Conseil Supérieur de la Transition bénéficient de l’immunité parlementaire. La réponse est qu’il existe un vide juridique sur ce cas.

En effet, les membres de ces Institutions, même s’ils exercent les fonctions de députés et de sénateurs, ne peuvent pas bénéficier des statuts de ces derniers : il y a une différence entre fonctions et statuts.

Si en matière de fonctions, la Constitution et l’Ordonnance n° 2010-010 relative à la mise en place du Parlement de la Transition semblent rattacher plus ou moins les fonctions du Parlement Transitoire aux fonctions du Parlement constitutionnel jusqu’à l’instauration de celui-ci ; en revanche ni l’une ni l’autre de ces textes ne prévoit que les membres du Parlement Transitoire bénéficient totalement de l’immunité parlementaire (caractérisé par l’ « irresponsabilité parlementaire » et l’ « inviolabilité parlementaire »).

Plus précisément, l’Ordonnance n°2010-010 accorde « l’irresponsabilité parlementaire » aux membres du Parlement Transitoire en ses articles 7 et 15 ; qui reprend les mêmes formules que les dispositions de la Constitution expliquées in supra ; mais reste silencieux sur l’ « inviolabilité parlementaire ».

De plus, ni la Constitution ni l’Ordonnance n°2010-010 ne prévoit que les membres du Parlement Transitoire ont le même statut que les membres d’un Parlement constitutionnel. Ce qui aurait pu impliquer de suite que les premiers bénéficiaient également de la plénitude de l’immunité parlementaire accordée aux seconds.

De ce qui précède, et en l’absence de dispositions précisant explicitement que les membres du Parlement Transitoire bénéficient de l’ « inviolabilité parlementaire » ; ceux-ci ne sauront donc bénéficier de cette inviolabilité, et peuvent donc faire l’objet de poursuite, d’arrestation dans le cadre d’une infraction délictuelle ou criminelle sans avoir besoin d’une levée préalable de son immunité parlementaire.

En revanche, il est clairement prévu que les membres du Parlement Transitoire bénéficient de « l’irresponsabilité parlementaire » et ne sauraient êtres inquiétés à l’occasion des opinions et votes qu’ils émettent dans le cadre de leurs mandats. L’Ordonnance n°2010-010 précise toutefois que les membres du Parlement Transitoire doivent agir « dans un cadre juridique et éthique de façon responsable, respectueuse et conviviale » [article 7 al. 2 et 15 al.2]. Une phrase qui ajoute un peu plus de flou dans la problématique actuelle puisqu’il n’est pas précisé quelle serait la sanction en cas d’irrespect de cette disposition.

Recueilli par Valis

7 commentaires

Vos commentaires

  • 15 juillet 2011 à 08:23 | Basile RAMAHEFARISOA (#417)

    « être parlementaire »,

    c’est être à la fois :

    - un élu,

    - un législateur

    - et un contrôleur sur l’action gouvernementale grâce à la définition d’un statut précis qui lui garantit son indépendance.

    Bref,l’immunité parlementaire ne s’applique pas aux « représentants-désignés-repêchés » de CT/CST.

    Basile RAMAHEFARISOA

    b.ramahefarisoa@gmail.com

    • 15 juillet 2011 à 09:19 | Jipo (#4988) répond à Basile RAMAHEFARISOA

      Devant ce vide juridique, la HAT , ne peut en aucun cas : prétendre bénéficier de quelque immunité quelle soit .
      A présent , devant les trafics en tous genres , particulièrement le BDR , qui est habilité à porter les responsables en justice et demander l’application de la loi , à savoir qu’elle soit appliquée à ces représentants , qui ne sont rien de plus , ?
      J’ai bien peur , que les responsables en soient conscients, et en profitent ,d’une manière , comme ils le disent « irresponsables » , sans se douter que ce vide n’est en aucun cas une couverture .
      Nous ne sommes pas à Madagascar : en France , ou la cohabitation a été instaurée aux forceps , avec un mitterand /chirac /balladur , ou chirac/ jospin , il ne faut pas rêver , les acteurs Malgaches sont trop égoïstes ou immatures pour partager le pouvoir de la sorte , il serait « Komic » devoir rajoelina prendre ravalomanana comme premier ministre , car l’inverse , bien qu’impossible , tout aussi marrant , mais nous n’en sommes pas la ...

    • 15 juillet 2011 à 09:23 | Basile RAMAHEFARISOA (#417) répond à Jipo

      jipo,

      dégagez !

      ne polluez pas l’atmosphère des Malgaches ;

      Merci

    • 15 juillet 2011 à 09:56 | Jipo (#4988) répond à Basile RAMAHEFARISOA

      En effet , rectificatif , : ne pas lire : égoïstes , mais avides ,et immatures , quant aux problèmes de sémantiques de boisile rosehefarisoa , comme déjà dit : âpres vous ! Vous demande - t -on de« RAPATRIER » chez vous,et surtout avec le fric que vous avez piqué à vos compatriotes , contentez - vous de rester préposé à la circulation, ça vous évitera de bouffer à tous les râteliers comme un pic-assiète , et avaler votre sifflet, mr l’inquisiteur ze me mèle de tout .
      MT n’est pas un exutoire , pour que vous continuiez à vivre par procuration comme vous le faite , avec la nationalité que l’on vous a imposée un couteau sous la gorge, et que vous n’avez pas refusée , s’appelle faux cul , défendre le dj et son rival ! ! ! c koiça ? il n’ y a que la vérité qui blesse isn’t ?

  • 15 juillet 2011 à 10:25 | mpihomehy (#5162)

    Les parlementaires et politiciens malgaches ont plutot besoin d’immunité contre la bassesse d’esprit.... c’est urgent !

    • 15 juillet 2011 à 11:11 | niry (#210) répond à mpihomehy

      Absolument Mpihomehy !

      Preuve en est-que cette soi disant nouvelle Constitution votée par soi-disant 55% des malgaches est nulle, incomplète, non applicable et une belle coquille vide ! Comment se fait-il qu’un texte censé être fondateur d’un pays souverain laisse autant de vide juridique, de questions non résolues et de troubles dans l’esprit de même ceux qui l’ont élaborée..

      Laissez moi rire !!! -> à la poubelle, cette 4ème République et tout ce qui va avec !

      Avis aux Fooza : Ratsirahonana, l’autoproclamé expert en Constitution, avec son âge sénile devient désormais + un poids qu’un véritable allié dans cette bataille. Il est temps de s’en débarrasser comme une vieille chaussette !! Il continue encore et encore à vous foutre dedans...

    • 15 juillet 2011 à 17:54 | scot (#4482) répond à niry

      Niry, que vous êtes mauvaise langue !

      Notre Grand (…pas par la taille, certes) Ratsirahonana n’est pas sénile.
      Il a juste été trop optimiste : il pensait (à tort) en rédigeant cette belle constitution, que les parlementaires transitoires seraient, comme lui, fiers de contribuer gracieusement à l’intérêt supérieur de la Nation.
      Ainsi, il ne leur viendrait jamais à l’idée de s’adonner à faire des coups fourrés sous couvert d’immunité diplomatique !
      Ezéchiel, n’est que l’exceptionnelle brebis galleuse qui confirme la règle de probité….

      Il ne faut pas écouter les propagandes nauséabondes des zanak’i dada. Vive la danse du bas-ventre de notre DJ-filou !!!

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