Y a-t-il un moment idéal pour la conception d’une bonne loi fondamentale ? Aucun théoricien, même les plus éminents des juristes ne s’enhardiraient à en apporter une définition, aussi générale soit-elle. Trop de paramètres entrent en jeu pour cela. Citons entre autres les pré requis sociaux comme le niveau d’instruction ou de civisme des citoyens-électeurs, les situations économiques, la disponibilité d’intellectuels ayant suffisamment de connaissances sur l’ensemble des grandes théories constitutionnelles et juridiques contemporaines, les réalités politiques, c’est-à-dire, les rapports de force entre les différents acteurs de la vie politique ou encore le charisme et la personnalité des membres de la classe politique etc. La liste n’est pas exhaustive. Proposer une définition exacte serait hasardeux et inopportun. Toutefois, en fouillant dans les expériences passées de la Grande Ile, quelques situations permettent de se faire une certaine idée sur la question.
Qu’est ce qui différencie les Constitutions de 1959, 1975 et de 1992 quant au momentum de leur adoption respective
Avec le recul, l’observateur averti réalise que pour les trois le rôle tenu durant tout le processus de conception de la loi fondamentale par celui qui aura été élu à la magistrature suprême lors de l’élection présidentielle tenue immédiatement après l’adoption de celle-ci demeure le paramètre de différenciation le plus pertinent. Ce rôle était différent d’une transition à l’autre. Il ne faut pas se voiler la face. D’une analyse à posteriori, il relève de l’évidence que de la profondeur de l’implication de celui qui aura été élu Président au bout de la période transitoire dépendait la répartition des pouvoirs entre les différentes entités et surtout le contour général du « fauteuil présidentiel », c’est-à-dire, l’étendue des pouvoirs du Président, les règles générales entourant son mandat, ses privilèges et immunités divers voire de son irresponsabilité [1].
L’équation est simple : plus grand est son implication dans le processus, plus étendus seront ses pouvoirs. C’est connu, on n’est mieux servi que par soi même. De même, la charité bien ordonnée commence par soi même.
Les Éclaireurs à la fois juges et parties de 1959 et 1975
Les moments entourant le processus d’adoption de la Constitution du 29 avril 1959 et celle du 21 décembre 1975 partagent au moins deux réalités. D’une part, Philibert Tsiranana, alors Premier Ministre provisoire de la République autonome de Madagascar [2] et Didier Ratsiraka, Président du Conseil Supérieur de la Révolution « régnaient » quasiment sans partage dans leur structure respective. Malgré le titre de Premier Ministre, Philibert Tsiranana se trouvait en réalité à la tête d’une sorte de structure transitoire établissant le pont entre le démantèlement progressif de l’administration coloniale et la proclamation de la république en 1959. Il y gardait une mainmise absolue aussi bien sur les membres du gouvernement qu’il nommait que sur les Conseillers Provinciaux qui l’élisaient à l’unanimité. Pour sa part, Didier Ratsiraka était l’homme fort d’un Conseil Supérieur de la Révolution, une structure d’ensemble qui contrôlait les pouvoirs étatiques tout au long de la transition. D’autre part, les deux hommes se savaient en très bonne position pour se faire élire à la prochaine élection présidentielle devant se tenir à la suite de l’adoption de la Constitution.
Le résultat fut sans appel. La Constitution de la 1ère et de la 2ème république furent « taillées » à la mesure respective des deux hommes forts des deux périodes transitoires. Ce qui n’a rien d’étonnant. Les deux hommes disposaient du pouvoir absolu pour en tracer les grandes lignes, nommer les membres du comité de rédaction et organiser les référendums. L’omnipotence que la situation leur procurait et l’assurance d’une victoire quasi certaine à la prochaine élection présidentielle les incitaient à se croire au dessus de tous pour « créer » chacun à son époque une Constitution « à son image » [3].
L’Éclaireur « illuminé », « neutre » ou « bien encadré » de 1991
Zafy Albert, Président de la transition (HAE) fut aussi élu premier président de la 3ème république comme l’étaient Philibert Tsiranana et Didier Ratsiraka. Évidemment, une question vient de suite dans l’esprit : mais pourquoi la Loi fondamentale de 1992 n’était pas « à son image », ce qui était pourtant l’« usage » établi [4] ? Certains trouvent la réponse dans l’intelligence du personnage (illuminé), d’autres dans sa sagesse (neutralité). Dans une analyse objective disons qu’il fut « bien encadré ».
Illuminé ou pas, neutre ou pas, illumination et neutralité par la force des choses et bien malgré lui ou par choix éclairé… Dieu seul le sait. Toujours est-il que le concours de circonstances entourant la transition qu’il présidait était tel que Zafy Albert, n’héritait pas du quasi chèque en blanc que bénéficiait ses prédécesseurs en leur temps.
Sur l’étendue des pouvoirs du Président de transition, deux remarques pertinentes différencient fondamentalement la transition de 1991 à celles de 1958 et 1975. D’une part, quant à la répartition intrinsèque des pouvoirs, en vertu de la Convention du 31 octobre 1991, les pouvoirs étatiques furent partagés entre quatre entités majeures : la HAE, le Gouvernement, le CRES et la HCC. Là déjà il y a un gouffre énorme par rapport aux structures minimalistes des précédentes transitions évoquées plus haut. Zafy Albert ne tenait pas seul le gouvernail et le mécanisme de ratification prévue par l’article 3 n’y changeait rien. Celui-ci affirme même le pouvoir de contrôle mutuel entre Président et Premier Ministre. D’autre part, quant aux personnalités, rien qu’en voyant les noms de ceux qui étaient à la tête des autres institutions : Razanamasy Guy Willy à la primature (PM qu’il n’a pas nommé d’ailleurs), Andriamanjato Richard et Manandafy Rakotonirina au CRES, Ratsirahonana Norbert à la HCC, autant de « dinosaures » qui ne se laissent facilement faire, personne n’a besoin qu’on lui fasse un dessin pour comprendre que Zafy Albert était suffisamment encadré pour tenir le gouvernail de main ferme comme les deux autres avant lui.
Madagascar vit actuellement des circonstances quasi similaires à celles de 1991. Les énièmes Accords de Maputo et d’Addis-Abeba repartissent les pouvoirs entre plusieurs entités et attribuent la présidence de chacune aux quatre mouvances (si application il y en aura !). Par la disposition des institutions et le casting des titulaires des pouvoirs, le pouvoir des uns arrête le pouvoir des autres (Montesquieu). Le Président de la Transition est de nouveau suffisamment « encadré ». Le risque serait minime de voir la résurgence d’un Président Omnipotent de la trempe des Éclaireurs de 1958 et 1975 et donc de perpétuer la fâcheuse « tradition » de se fabriquer une Constitution sur mesure.
La cohérence de la présente analyse mène à une conclusion somme toute prévisible : les circonstances sont favorables pour la conception d’une loi fondamentale neutre à contenu objectif sans préoccupation aucune visant ou avantageant une personnalité ou un programme quelconque (le MAP fut le prétexte pour le référendum constitutionnel de 2007) [5]. Profitons-en à bon escient chers dirigeants pour concevoir LA bonne. Espérons enfin que celle-ci survive à ceux qui seront appelés à l’appliquer. Souvenons-nous d’un principe démocratique (élémentaire) selon lequel les gouvernants sont essentiellement passagers mais les institutions sont appelées à rester. Et dire que la plus grande démocratie au monde en est encore à sa Constitution de 1776 malgré 44 Présidents… ça laisse rêveur !




