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Politique

Etat de droit

La Haute Cour de Justice, sous les projecteurs

mardi 6 janvier 2015

Des juristes de renom s’inquiètent de l’allure avec laquelle l’État manœuvre avec la Constitution. Le juriste Jean Michel Rasolonjatovo se félicite des prestations de Serge Zafimahova ; ce dernier a pointé du doigt la gouvernance en matière de finances publiques quand le président de la Transition a blanchi en décembre 2013, les comptes des années précédentes ; une initiative qui foule au pied les dispositions légales et surtout les principes fondamentaux de gestion de l’argent public. Ces derniers jours, un autre juriste de renom, Sahondra Rabenarivo, tire la sonnette d’alarme et recommande pour ainsi dire la plus grande attention et vigilance en matière aussi de respect de l’état de droit, de bonne gouvernance et de séparation des pouvoirs et des compétences. Pendant ce temps, le Conseil supérieur de l’Intégrité demeure muet.

Sahondra Rabenarivo – nous ne dirions pas, décortique-, mais examine de très près la loi qui instaure la Haute Cour de Justice (HCJ). Malgré ses expertises, elle ne s’y retrouve pas et s’interroge sur plusieurs points. La presse malgache a certes dénoncé les difficultés inutiles ou du moins les épreuves et le parcours du combattant pour accéder à une justice auprès de la HCJ, mais les observations d’une juriste engagée dans la société civile sont encore plus expressives des anomalies dans la rédaction, dans le contenu et l’adoption de cette loi sur la HCJ (en fichier attaché la loi sur la Haute Cour de Justice). Elle dit expressément ceci dans les réseaux auxquels elle appartient : « je vous soumets plutôt ici des observations sur le contenu de la loi finale... Je précède cet exposé avec deux avertissements :

- Il s’avère très difficile d’être confiante sur la version exacte et finale, que ce soit du PL n°38/2014 ou de la loi 2014-043, pour manque de transparence dans l’élaboration des lois et de grands délais dans leur publication officielle (avant ou après promulgation) ;
- Les importants changements portés à la version initialement approuvée en conseil du gouvernement et puis votée (sans amendement selon les journaux) par l’Assemblée laisse très perplexe en ce qui concerne la manière de travailler de l’exécutif, car il semblerait que les corrections ont été portées au niveau de la Présidence. Cet écart est inquiétant, non seulement en termes de compétences (techniques comme juridictionnelles) mais aussi de transparence, car on ne sait plus qui sont les véritables rédacteurs des lois de la République et par quels processus et principes ces projets de loi sont élaborés et puis votés ».

Aucun porte-parole du gouvernement ni de l’Assemblée nationale (l’Assemblée nationale a-t-elle un porte-parole ?) n’a expliqué si le projet de loi en question avait été modifié et qu’est-ce qui a été amendé ou non ! La transparence et l’esprit de redevabilité sont pour l’instant de vains mots en la matière.

Ci-après cet exposé de Sahondra Rabenarivo.

Etude de la loi 2014-043

1. Qui peut déposer une requête contre le Président de la République (« PRM »), d’une part, ou, d’autre part, contre le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle (on les appellera « les autres personnalités justiciables ») ?

Il est à rappeler en premier lieu que dans le cas du PRM, la requête ne peut concerner que « des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. »

Pour les autres personnalités justiciables « sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » et ils « sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions ». Le cas du manque d’impunité est très clair pour ces autres personnalités alors que la Président jouit d’une immunité jusqu’à la fin de son mandat, comme nous rappelle article 34 de la loi.

Qui peut alors déposer une requête ? Je note ici que la requête est déposée au niveau de l’Assemblée Nationale, ce qui n’était pas le cas dans le Projet de Loi, et ce qui me semble plus conforme à la Constitution.

Pour le PRM : « toute personne morale ou groupe de personnes physiques membres d’une association légalement constituée » peut déposer une requête.

  • Commentaire : Toute personne morale inclurait donc les partis politiques ? les sociétés commerciales ? les organismes légalement constitués (ONG, associations, GIE, fondations) ? Par contre, les personnes physiques doivent être membres d’une association, ce qui exclut la vaste majorité des malgaches. Toutefois, la question de caution morale, nécessitant des contre-signatures de centaines d’élus, a heureusement été enlevée.

Pour les autres personnalités justiciables : « Toute personne physique ou morale » peut déposer une requête.

  • Commentaire : il est étonnant que la personne pouvant déposer la plainte ne doit pas obligatoirement avoir été lésée par le crime ou délit en question, comme c’est le cas en France.

2. Processus une fois la requête déposée

Pour le PRM :

a) la requête est soumise à une commission de requête composée de représentant de chaque groupe parlementaire, qui décide sur sa recevabilité.

  • Commentaire : il est rassurant de voir que la commission est parlementaire et n’inclut pas des membres de l’Exécutif, ceci est plus conforme à la Constitution. Mais les groupes parlementaires sont-ils aujourd’hui définis et formellement établis ? Le risque est qu’un groupuscule peut avoir un représentant alors qu’un grand groupe parlementaire n’aura aussi qu’un seul représentant (le mot représentant est au singulier dans la loi). Il aurait été plus judicieux d’adopter comme en France que « la composition de la commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’assemblée ».

b) La même commission élabore la proposition de résolution de mise en accusation et le soumet à l’AN qui l’adopte initialement au scrutin public au vote secret et à la majorité des deux tiers de l’Assemblée.

  • Commentaire : Je ne sais pas ce qu’est un scrutin public au vote secret.

c) Si la proposition de résolution de mise en accusation est votée, une commission d’enquête est mise en place, qui doit présenter un rapport avant le vote définitif de la résolution.

  • Commentaire : Une autre commission est à mettre en place, mais contrairement à la composition de la commission de requête, la loi ne contient aucune précision sur la composition de la commission d’enquête. Tout vide juridique de ce genre est toujours dangereux.

d) Dans les trois jours francs du vote par 2/3 au scrutin public au vote secret, le Président de l’AN transmet la résolution et le rapport d’enquête à la HCJ qui saisit la Chambre d’instruction spécialement créée à cet effet.

  • Commentaire : A quoi sert la commission d’enquête si la Chambre d’instruction refait le travail ? La Chambre d’instruction est composée de 3 juges du Conseil d’Etat et deux magistrats de la cour de cassation. La chambre d’instruction devrait au contraire émaner de la Haute Cour de Justice, car il est nullement prévu par la Constitution que la procédure de déchéance inclus des institutions autre que l’Assemblée Nationale et la Haute Cour de Justice.

e) A l’issue de l’instruction, le dossier est communiqué au Procureur Général de la Cour Suprême qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de 10 jours.

  • Commentaire : Pourquoi dix jours, alors que « si l’instruction ait apparaître des preuves suffisantes de l’existence des griefs énoncés dans la résolution de mise en accusation la Chambre d’instruction rend un arrêt de renvoi devant la Haute Cour de Justice » et que l’arrêt est notifié le jour même au Procureur ». Je note ici que contrairement au cas français, il n’est pas prévu que l’arrêt soit rendu public, ni communiqué à l’accusé.

f) Enfin, la HCJ est saisie. Le Président doit convoquer une audience dans le délai d’un mois. Les débats sont publics mais la HCJ peut, exceptionnellement, ordonner le huit clos. un vote extraordinaire de 2/3 de la HCJ, soit 8 sur 11 membres, est nécessaire pour rendre le verdict final.

  • Commentaire : En France, le huit clos est interdit et la HCJ doit statuer, non organiser une audience, dans un délai d’un mois. La loi devrait explicitement citer les cas d’ « exception ».

g) Les arrêts de la HCJ ne sont susceptibles d’aucun recours. Le texte continue en disant que « toutefois, la révision est admise dans les conditions prévues à l’article 89 et suivants de la loi organique 2004-036 relative à a Cour Suprême ».

  • Ceci surprend car la HCJ ne fait pas partie de la Cour Suprême et n’est pas soumise à ses règles !

Pour les autres personnalités justiciables , la procédure est plus ou moins la même à l’exception de :

a) Il n’y a pas de commission de requête, c’est plutôt le procureur général de la Cour Suprême qui apprécie la recevabilité de la requête. A la réception du dossier déclaré recevable, le Bureau Permanent de l’AN crée une commission d’enquête dans un délai de 3 mois suivant réception du dossier.

  • Commentaire : Sachant que les sessions ordinaires durent 60 jours et les sessions extraordinaires durent 12 jours, on voit déjà la tentative de reculer la procédure aussi longtemps que possible.

b) L’AN ne vote qu’une seule fois. La Chambre d’instruction est composée de juges de la cour d’appel. Par ailleurs, des dispositions sur la détention préventive et la liberté provisoire sont incluses.

  • Commentaire : La procédure étant pour crime ou délit, le pouvoir de l’AN est plus limité et la procédure laissé à l’appréciation du judiciaire en plus de la HCJ. Ceci n’est pas étonnant car il s’agit ici s’une poursuite pénale.
  • Aucune disposition n’est prise dans le cas où l’accusé serait le Président de l’Assemblée Nationale alors qu’il a un rôle très important dans l’avancement des dossiers d’accusation.

Conclusions

Outre les commentaires ci-dessus, qui questionnent en particulier la conformité à la Constitution des articles 27 et 67, voici quelques commentaires finaux :

La loi est rédigée de manière à y introduire le maximum d’échappatoires et de remettre à l’infini la mise en oeuvre de la procédure. Le manque de précisions quant aux délais laisse aux accusés membres du parti dominant à l’Assemblée Nationale la possibilité d’échapper à la punition, tout en laissant ouvert à un accusé moins bien protégé de faire l’objet d’un long processus sans droit de défense, surtout sur la place publique de l’opinion. On peut imaginer des personnalités en accusation en permanence rendant très difficile l’exercice de leurs fonctions. La loi aurait dû prévoir l’accélération de la procédure, dans tout respect du droit de défense et de la qualité de l’enquête. Par ailleurs, si l’exposé des motifs fait état des dénonciations infondées, malveillantes ou intempestives, il faut s’étonner de ne pas voir de vraies balises contre ces cas pour décourager en effet les abus de cette loi.

La mise en place de la HCJ

La Constitution dispose en son article 167 que le Président de la République, dans un délai de 12 mois de son investiture, doit inviter les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice. Or, la loi relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit, prévu à l’article 43 de la Constitution n’est pas votée et ses 2 représentants titulaires et 2 suppléants au sein de la HCJ ne pourront être désignés. De même les 2 Sénateurs et leurs deux suppléants. La Cour sera alors encore bancale avec 7 seulement de ses 11 membres. Espérons tout de même que les 7 seront connus dès le 26 janvier 2015, et que cette loi 2014-043, avec en moins ses dispositions inconstitutionnelles, soit promulguée, traduite et publiée.

Recueilli par Valis

Loi n° 2014-043 - Haute Cour de Justice

18 commentaires

Vos commentaires

  • 6 janvier 2015 à 11:41 | Bernard SG (#8172)

    La vraie question est : Pourquoi a-t-on besoin d’une Haute Cour de Justice, une juridiction distincte pour juger les crimes et délits dont les chefs ou membres d’institutions seraient accusés ? Une fois de plus nous singeons la pratique constitutionnelle française en prenant soin d’en copier tout particulièrement les aspects les moins démocratiques.

    Une des règles fondatrices de la Justice et de l’Etat de Droit est l’égalité de tous les citoyens devant la Loi. Cette notion de HCJ (ou de Cour de Justice de la République en France) crée de facto une distinction entre les citoyens.

    J’accepte et je suis même favorable à l’idée que les gouvernants bénéficient d’une certaine protection judiciaire dans la mesure où ils sont plus exposés à des attaques calomnieuses et des poursuites infondées. Cependant pour assurer cette protection, il me semble suffisant d’aménager le processus de mise en accusation de sorte à s’assurer de la qualité des présomptions et/ou preuves à charge. Par la suite, il n’y a aucune raison pour que le jugement au fond ne puisse pas être fait par une juridiction de Droit Commun.

    • 6 janvier 2015 à 20:52 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Bernard SG

      Bernard SG,
      Bonne et heureuse année 2015.
      La HAUTE COUR DE JUSTICE est nécessaire parce que ==les Chefs d’Institutions==ne sont pas comme tout le monde.
      Partons de ce que dit l’ONU pour le’Etat de Droit
      L’Onu définit l’Etat de droit comme un principe de Gouvernance,au vertu duquel l’ensemble :
      - des individus,
      - des Institutions
      - et des entités publiques et privées,y compris l’Etat lui-même
      ont à répondre ==de l’observation==des lois :
      - promulguées publiquement,
      - appliquées d’une façon identique pour tous
      - et administrées de manière indépendante et compatibles avec les règles et les normes internationales en matière de « Droit de l’Homme ».

      Et de l’autre côté,on parle :
      - « Immunité des Chefs d’Etats »
      L’immunité des Chefs d’Etat est un principe de droit international public qui veut qu’un Chef d’Etat,en exercice,ne puisse être fixé==de comparaître==devant aucune instance étrangère,ni être sanctionné ,civilement ou pénalement par une telle instance.

      Bref,
      - les Chefs d’Instituitions ne sont pas des cpommuns de mortels,il faut une juridiction spéciale ,telle la « HAUTE COUR DE JUSTICE »

      A suivre..

      Basile RAMAHEFARISOA-1943
      b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 6 janvier 2015 à 11:56 | LE VEILLEUR alias L’EVEILLEUR (#1331)

    « La loi est rédigée de manière à y introduire le maximum d’échappatoires et de remettre à l’infini la mise en œuvre de la procédure. »

    - Que voulons nous (population/Nation) ?

    Nos dirigeants successifs veulent l’impunité totale, pour se partager tranquillement le « gâteau » et avantages divers. Hélas, c’est archiconnu !

    Merci aux veilleurs de la société civile de nous alerter, simple citoyen.

    Le niveau de qualité de nos dirigeants dépend en grande partie du niveau exiger par nous citoyens.

    - Allons nous accepter éternellement un niveau de compétence médiocre de de la part de nos dirigeants (exécutifs, législatifs, judiciaires) ?

    - Allons nous nous contenter de n’être que la nation la plus arriérée de la planète ?

    • 6 janvier 2015 à 14:07 | jeanlinna (#8629) répond à LE VEILLEUR alias L'EVEILLEUR

      À Madagascar, vous avez encore la notion de « haute trahison » pour le chef de l’État...
      En France, avec souplesse et silence, Sarkozy a fait supprimer cela....

  • 6 janvier 2015 à 12:12 | betoko (#413)

    En tout cas une leçon à retenir , faites de la politique à Madagascar , personne n’osera vous traduire devant un tribunal . Vous pouvez violer une fillette de 14 ans et vous êtes promus comme vice président de l’assemblée nationale . Vous assassinez des innocents le président de la république vous libère. Vous faites du trafic en tout genre , vous êtes protégés . Un magistrat vous envie en prison , aucune importance , dans 3 heures on vous sortira de Tsiafaha
    Maintenant libre à tous ces politiciens voyous de faire tout ce qu’ils veulent Vive l’impunité à Madagascar

    • 6 janvier 2015 à 13:58 | Isandra (#7070) répond à betoko

      Qu’est ce que vous voulez qu’ils fassent,...l’exemple vient d’en haut,...Hery, lui-même a osé bafouer aux yeux de tout le monde les lois fondamentales,...la base même de la république...Ne nous étonnons plus, si les gens to.rsent les autres lois,...

  • 6 janvier 2015 à 12:58 | Jipo (#4988)

    Bonjour.
    La confiance comme le respect ne se décrète pas , ils se gagnent, dans ce qu’ on appelle encore une démocratie .

    « ils « sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions » » :
    Ce qui induit qu’ ils ne le sont pas dans l’ exercice de leurs fonctions, d’ ou ces abus polymorphes ...
    Babakotoband ’ s still inside ☺ .

  • 6 janvier 2015 à 15:07 | plus qu’hier et moins que demain (#6149)

    Assalaamo alaikoum

    Qui sont derrière tous ces manœuvres ? Les élites.
    Qui en sont les victimes ? Les élites.
    Qui pourrait les corriger, y mettre fin ? Les élites.

    Il est grand temps que nos élites se comportent en vrai patriote soucieux d’écrire l’histoire (grand H) de notre pays car elles sont responsables à la fois de ce qu’elles font et de ce qu’elles ne font pas.

    • 6 janvier 2015 à 16:26 | Jipo (#4988) répond à plus qu'hier et moins que demain

      Vous avouerez que pour accuser de « responsables » des irresponsables, il faut avoir un humour certain ☻

  • 6 janvier 2015 à 17:01 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111)

    Encore, la Haute Cour de Justice !
    Avons-nous à quoi sert-elle ?
    Basile RAMAHEFARISOA-1943
    b.ramahefarisoa@gmail.com

    • 6 janvier 2015 à 17:02 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à RAMAHEFARISOA Basile

      lire :
      - « Avons-nous compris à qpoi sert-elle » ?

    • 6 janvier 2015 à 17:34 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

      Tout comme vous : à RIEN !

    • 6 janvier 2015 à 17:35 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

      Quand on ne sait pas : roséfarisaoul, on la plante !

    • 6 janvier 2015 à 20:01 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Jipo

      Circulez povr type !
      Et fermez votre clapet !

    • 6 janvier 2015 à 20:16 | betoko (#413) répond à RAMAHEFARISOA Basile

      Allez vous faire foutre Basile pov KON

    • 6 janvier 2015 à 20:56 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à betoko

      - « Réconciliation Nationale=Grand Pardon=Amnistie Générale ».

      Monsieur le Président Marc RAVALOMANANA n’a pas besoin d’Amnistie.

      Le PADESM et ses héitiers vous souhaitent RAKOTOBE=bekoto
      « Nonne et heureuse année 2015 »
      Rendez-vous :
      R4H:2016-2018
      Fh:2015-2017

  • 6 janvier 2015 à 22:04 | caro (#7940)

    Il est de nouveau remise en question la maniere dont les gouvernants actuels concoivent la gestion des affaires nationales.

    Ce que souleve Sahondra Rabenarivo releve en grande partie de la technique sur la qualite du texte en raison de sa competence en matiere juridique. Il ne serait pas evident pour le commun des mortels de s’en saisir les tenants et les aboutissants a moins d’avoir eu un rapport plus ou moins etroit avec le droit.

    Neanmoins, les commentaires qu’elle y apporte aide a la comprehension de la question sans trop y aller en profondeur.

    Concernant les personnes susceptibles d’intenter l’action contre le PRM, la redaction du texte s’avere d’une mediocrite effarante dans la mesure ou ces personnes habilites ne sont pas identifiees de maniere precise. Or, en matiere juridique, l’interpretation du texte rend souvent delicate la correction de la decision a rendre.

    Quand on parle par exemple, de personne morale, cette notion juridique englobe tout un environnement tres large comme en donne, entre autres, quelques exemples l’auteur du commentaire. Mais la question ne peut pas s’arreter a ce niveau non plus, car il faut bien qu’il y ait une correlation entre la demande faite par cette personne morale et l’action qu’elle intenterait, et non pour le simple plaisir de le faire. Ceci, pour eviter que des actions ne soient menees a tort et a travers. Voila pourquoi, il est d’usage que pour disposer du droit a l’action, la personne doit justifier avoir ete lesee ou presenter un interet pour agir.
    Il ne s’agit pas d’une simple copie de ce qui se fait ailleurs, mais d’un principe juridique qui delimite le cadre dans lequel doit s’operer l’action.

    Les commentaires de Sahondra Rabenarivo vont loin dans ce texte et meritent qu’ils soient analyses et etre pris en consideration si l’on veut quelque chose de serieux. En effet, il est tres etonnant qu’un texte d’une telle ampleur ait pu etre redige avec autant de platitude alors que les services de l’Etat, la DLC (Direction de la Legislation et du Contentieux) entre autres, ont des juristes qualifies pour faire autrement. Ou bien aurait-on constitue dans la « clandestinite » habituelle une petite commission qui y travaillait pour faire le forcing ?

    Il est a remarquer que depuis l’avenement de la Republique socialiste, tres peu de texte digne de ce nom ont pu voir le jour. La majorite est constituee de textes de circonstances prises de maniere a satisfaire un contexte donne. Alors qu’un texte par definition est impersonnelle et generale par destination.
    Le pays, depuis cette epoque, vit au jour le jour sans que l’on ait une certitude sur les regles effectivement applicables, non seulement parce qu’ils sont plethoriques, mais aussi et surtout, car les methodes de bricolage sont devenus le principe sans le moindre respect des normes. Ce qui explique en partie le desordre, juridique ou autres, que le pays vit actuellement.

    Pour en donner un exemple concret, nous avons eu le Decret qui se voulait etre au dessus de la Loi, lorsque pendant la campagne electorale presidentielle, le regime de Transition par ledit Decret a autorise l’accompagnement par un chef d’institution d’un candidat alors que la loi l’interdisait.

    Dans le meme sens, il est vraiment dommage que certains de nos deputes n’aient pas le niveau requis par la misssion qui les attend, celle de pouvoir apprecier voire decortiquer les textes qui leurs sont soumis, pour l’unique raison q’ils sont des elus.

    L’election qui est l’expression de la democratie est une chose, mais la capacite d’examiner des textes destines a regir l’ensemble du pays en est une autre qui exige un minimum de connaissance.

  • 7 janvier 2015 à 20:02 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111)

    La Haute Cour Constitutionnelle (-HCC-)a déclaré conforme à la Constitution la loi organique n°-2014-043,relative à la HCJ.

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