Citoyen et technicien, l’auteur ne peut pas s’empêcher de partager ses appréciations sur la récente décision de la HCC sur l’insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route (F de R), d’autant plus que de flagrantes incohérences voire des absurdités entachent certains passages de ladite décision.
Incohérences
Les juristes non politiciens ou n’ayant pas déjà été trempés dans la politique décèleront facilement de nombreuses incohérences dans le contenu de la décision. Bon nombre d’analystes qui se sont déjà prononcés sur le sujet ces derniers jours sont (ou étaient) suffisamment impliqués dans la politique que leur manque d’objectivité ou leur langue de bois prête à sourire.
Les plus évidentes viennent des contradictions des dispositions de la Constitution de 2010 avec celles de la F de R. La plus flagrante demeure sans conteste le contenu contradictoire des deux textes relativement à la juridiction électorale compétente en vue des prochaines échéances électorales. La loi fondamentale confie la plénitude de juridiction à la HCC dans la pure tradition constitutionnelle malgache depuis l’indépendance. La F de R opte par contre pour une Cour Électorale Spéciale. Une contradiction sur une matière aussi importante n’aurait pas dû échapper aux éminents Hauts Conseillers qui renchérissent d’ailleurs dans l’un de leurs « Considérants » qu’« (…) en tout état de cause, la mise en œuvre des mesures prévues dans la F de R doit rester conforme aux règles constitutionnelles en vigueur (…) ». En ne remettant nullement en cause la compétence des Hauts Conseillers, ils se seraient peut être trouvés dans « un jour sans », sinon une terrible gueule de bois consécutive à la fête de la veille aurait peut être altéré leurs facultés cette journée du 26 décembre, car même un profane saurait différencier une Haute Cour d’une Cour Spéciale.
Absurdités
Absurde, la double reconnaissance par les Hauts Conseillers de l’incompétence de la HCC, et à l’inverse, de la compétence de la SADC pour l’interprétation des dispositions de la F de R l’est.
D’une part, en « prenant acte » de l’insertion de la F de R dans l’ordonnancement juridique interne, les juges constitutionnels reconnaissent à la fois la validité de la loi 2011-14, sa place dans la hiérarchie des textes juridiques de la République (venant après les lois organiques) et donc sa valeur infra constitutionnelle. Un étudiant de première année en droit ayant appris la hiérarchie des normes avec la fameuse pyramide de Kelsen serait incrédule d’apprendre que l’interprétation d’une loi des plus ordinaires à l’instar de la loi 2011-14 échappe à la plus haute et unique juridiction constitutionnelle du pays. Pourtant rien, ni dans les motifs ni dans le dispositif de la décision, n’attribue ni ne sous-entend une valeur supra ou extra constitutionnelle à ladite loi.
D’autre part, les juges constitutionnels renoncent à une partie de la souveraineté du pays en reconnaissant la compétence de la SADC pour toute interprétation de la F de R. Comment sinon expliquer la décision de la HCC autrement que par cet abandon partiel. C’est en tout cas l’explication technique la plus plausible. La renonciation, aussi partielle soit-elle, par la Cour de son pouvoir de juger au profit d’une quelconque structure étrangère, d’un organisme international ou régional (SADC ou pas) signifie abandon d’une des plus importants attributs de la souveraineté, autant dire une humiliation de plus pour la Nation toute entière [1].
Une équation rien de plus simple pourtant
L’art. 32 de la F de R attribue la connaissance des conflits d’interprétation à la SADC pour pallier le vide juridique que la suspension de la Constitution (art. 30), donc de la HCC, occasionnerait. L’incohérence et l’absurdité de la décision vient justement du refus de la HCC de reconnaitre la suspension de la Constitution et de l’attribution d’un caractère infra-constitutionnel à la F de R tout en rejetant toutefois toute responsabilité sur les conflits d’interprétation à la SADC.
L’équation est pourtant simple :
1) F de R - Constitution + interprétation de la SADC et Cour Eléctorale Spéciale car point de Constitution et de HCC = signification normale des dispositions de la F de R.
ou
2) Constitution + F de R insérée dans l’ordonnancement juridique interne et donc la HCC ne devrait pas se défiler de son pouvoir d’interprétation de tout texte faisant partie intégrante de l’ordonnancement juridique interne de la République + inutilité de la Cour Électorale Spéciale car la HCC est compétente en matière de contentieux électoral.
Les deux ne devraient nullement être mélangés sous peine de perdre toute cohérence.
Au passage, certaines formulations maladroites risquent de faire la risée des juristes constitutionnalistes du monde entier. Voyez un peu
« (…) Considérant qu’en soumettant la présente loi au contrôle de conformité à la Constitution, les autorités de transition reconnaissent la suprématie de la Constitution, et qu’en conséquence, les règles constitutionnelles doivent l’emporter sur toutes les autres règles juridiques de droit interne ».
Dans toute démocratie constitutionnelle du monde les règles constitutionnelles l’emportent toujours sur les autres règles de droit interne, que la Constitution soit écrite ou non, à quelques exceptions près à l’instar de la « Charte de la Révolution Socialiste de 1975 », laquelle avait valeur supra-constitutionnelle. C’est un principe de droit universellement reconnu. Rappeler un principe que tout le monde connait déjà n’est qu’une tautologie inutile. Mais dire que c’est la conséquence de la reconnaissance de la suprématie de la Constitution par la HAT constitue un anachronisme. À moins que la HCC ne pense attribuer la formulation ou l’invention de ce principe à la HAT.
Bref, la décision est plus politique que technique. Même non avoués, les véritables objectifs n’échappent à personne. D’une part, il s’agit de reconfirmer le passage en force de la Constitution de 2010 controversée dès le début et de plus en plus contestée (voir première et deuxième partie). D’autre part, il s’agit de reconnaître bon an mal an une valeur infra constitutionnelle à la F de R, afin de lui conférer un statut juridique [2] et d’effacer du revers de la main tous les arguments tendant à remettre en cause la validité de la Constitution fondés sur l’art. 30 de la F de R [3] ou/et sur les précédents en matière de transition à Madagascar (loi constitutionnelle transitoire de 1972, Convention du 31 octobre 1991) [4]. Pourtant il est connu que quand la politique entre dans le Prétoire, la justice en sort. Quand la politique pénètre le seuil d’une juridiction constitutionnelle et électorale comme la HCC, la démocratie en sort.
Blâmer les juges constitutionnels serait toutefois trop court. L’auteur ne répètera jamais assez que c’est le système constitutionnel et judiciaire malgache qui permet de telles absurdités et la corruption, reconnue à tort par la plupart des gens comme étant le mal absolu de la magistrature (voir « La corruption en trompe l’oeil » dans « Magistrature malgache : deux, deux et demi ou trois pouvoirs ? »). Le tare du système vient du fait que contrairement à la réalité dans d’autres cieux où les juges sont investis de pouvoirs, de considérations et d’avantages au niveau de ceux des autres entités constitutionnelles (parlementaires et membres du gouvernement), les magistrats malgaches sont des fonctionnaires, donc à la solde et sous l’autorité de l’Exécutif. L’Exécutif est l’employeur. La tentation est grande chez les juges de lui faire plaisir, exactement comme tout employé, pour avoir un peu d’attention et surtout par peur des représailles (affectations intempestives, révocations, rétrogradations d’échelon etc.) pour la simple et bonne raison que l’Exécutif a quasiment droit de vie et de mort professionnelle sur les magistrats en étant le maître incontesté de la gestion de leurs carrières (voir « Auscultation sommaire d’un grand corps malade : faiblesses techniques et conceptuelles de la magistrature malgache »). La balle est dans le camp de tout citoyen. Appuyer l’indépendance de la magistrature ou se contenter de toujours critiquer négativement les juges (corruption) et se voir condamner éternellement à subir les humeurs si ce ne sont les bêtises de l’Exécutif (voir « Crises sociales, grèves à répétitions... responsabilité de tous ! »). Invitation est lancée inlassablement pour la lecture des contributions laissées dans ce site sur ce sujet (état des lieux, analyses, propositions etc.).




